TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105716_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2021 et le 5 octobre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe a mis un terme à son contrat à compter du 31 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe à une " requalification " de son contrat de travail et de transférer ses cotisations de l'IRCANTEC vers la CNRACL ; 3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe à lui verser une indemnité de fin de contrat d'un montant de 53 787,54 euros brut ainsi qu'une indemnité de 2 800 euros en réparation du préjudice moral subi. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est illégale en ce qu'elle ne comporte pas les voies et délais de recours ; - son contrat ne comporte pas les mentions requises : nom et fonction exercées par la personne remplacée, durée de remplacement et motifs d'absence de la personne remplacée ; - la fin de son contrat à durée déterminée lui donne un droit à percevoir une indemnité de fin de contrat égale à 10% du total des rémunérations brut perçues ; - il a droit à être indemnisé à hauteur de 2 800 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe fait valoir que : - La requête est irrecevable, faute de mentionner l'adresse de la partie défenderesse, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est également irrecevable, faute d'énoncer des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la synthèse de l'entretien du 16 août 2021 n'est pas décisoire ; - les demandes indemnitaires et pécuniaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison du litige, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant, d'une part, au transfert des cotisations du requérant vers la CNRACL et, d'autre part, à la " requalification " de son contrat, ces conclusions étant sans lien avec les conclusions principales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. A compter de juillet 2019, M. A a été employé à plusieurs reprises par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison de Voreppe en qualité d'aide-soignant, sous couvert de contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires. Par un courrier du 21 juin 2021, le directeur de l'EHPAD l'a informé du renouvellement de son contrat jusqu'au 31 août 2021 période à l'issue de laquelle un nouveau renouvellement de son contrat serait subordonné à une modification de son comportement professionnel, jugé insatisfaisant. A la suite, un ultime contrat a été conclu avec l'intéressé entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur de l'EHPAD a refusé de renouveler son contrat à l'échéance. Il formule également des conclusions à fin d'injonction et des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires et pécuniaires de la requête: 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En l'espèce et ainsi que l'oppose en défense l'EHPAD, M. A n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, ses conclusions pécuniaires tendant au versement d'une indemnité de licenciement et ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice moral sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions à fin d'injonction du requérant tendant à demander le transfert de ses cotisations vers la CNRACL ou la " requalification " de son contrat, alors que son droit à obtenir un contrat à durée indéterminée n'est pas en litige, sont sans lien avec les conclusions présentées à titre principal. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal et n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative. Elles sont donc irrecevables. Sur les fins de non-revoir opposées en défense dirigées contre les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la requête de M. A dirigée contre la décision de refus de renouvellement de son contrat étaient joints notamment les contrats de l'intéressé, qui comportaient l'adresse de son ancien employeur. Ainsi, les pièces jointes à la requête permettaient d'identifier sans ambiguïté le défendeur. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir invoquée par l'EHPAD La Maison de Voreppe et tirée de ce que la requête serait irrecevable faute de préciser l'adresse du défendeur doit être écartée. 8. D'autre part, M A demande l'annulation de la décision refusant de renouveler son contrat à l'échéance en soulevant les moyens susvisés, notamment celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de moyen, doit être écartée. 9. En deuxième lieu, s'il est vrai que le document joint à la requête daté du 16 août 2021 prend la forme d'une synthèse d'un entretien auquel Mme C, cadre de santé, a convoqué M. A, il révèle néanmoins clairement la décision orale signifiée à M. A au cours de cet entretien de mettre un terme à son contrat au 31 août 2021, sans le renouveler. Dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce qu'une synthèse d'entretien ne serait pas décisoire doit également être écartée, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A ayant été prise, de l'aveu même du défendeur, " lors d'un entretien en date du 16 août 2021 ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 août 2021: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 10. M. A soutient que l'auteur de la décision du 16 août 2021 portant refus de renouvellement de son contrat à l'échéance n'a pas reçu délégation de signature à cet effet. Or l'EHPAD La Maison de Voreppe ne justifie pas que l'auteur de la décision attaquée, Mme C, qui exerce les fonctions de cadre de santé dans l'établissement, était compétente à ce titre. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 août 2021 portant non renouvellement du contrat de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Maison de Voreppe. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105716
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105716_20231128
TA6726 août 2024
ORTA_2105716_20240826Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2105716_20231128