TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2105716_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la note attribuée à sa fille à l'épreuve EP3 de la session de juin 2021 du certificat d'aptitude professionnelle " esthétique-cosmétique-parfumerie ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Par lettre du 26 septembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la faisant reprendre par sa fille, majeure à la date de son introduction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B, qui ne fait valoir aucun intérêt propre à l'affaire, doit être regardé comme présentant la requête pour le compte de sa fille. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête, cette dernière, née le 3 août 2003, était majeure. M. B n'avait donc pas qualité pour la représenter légalement. Il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, le 26 septembre 2023, de régulariser sa requête. Dès lors celle-ci est manifestement irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 précité pour la rejeter. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105716_20240826