TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105730_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er novembre 2021, Mme B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 650,34 euros émis à son encontre le 15 septembre 2021 par le centre communal d'action sociale de Montpellier, au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer est entaché d'un vice de forme en l'absence de justification de la signature du bordereau ; - il n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le CCAS de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Galy, représentant le CCAS de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent social au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. Le 16 septembre 2020, elle a été victime d'un accident à l'occasion de ses fonctions. Le 5 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 18 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. Par un arrêté du 15 mars 2021, le CCAS de Montpellier a placé Mme B en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 18 septembre 2020 au 18 janvier 2021. Mme B a présenté, à compter du 8 janvier 2021, de nouveaux arrêts de travail prolongés successivement jusqu'au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 22 avril 2021, le CCAS de Montpellier a placé Mme B en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 11 avril 2021 au 17 mai 2021, et, par arrêté du 1er juin 2021, en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 18 mai 2021 au 31 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, le CCAS de Montpellier a émis à son encontre un avis de somme à payer d'un montant de 650,34 euros en recouvrement d'un trop perçu de rémunération au titre du mois d'août 2021. Par sa requête N° 2105730, Mme B sollicite l'annulation de cet avis de somme à payer. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même que, par voie de conséquence, l'ampliation adressée au redevable, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il résulte de l'instruction que l'extrait du titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B et adressé à cette dernière comportait les nom, prénom et qualité de M. A, directeur général des services, qui l'a signé. Toutefois, alors qu'il appartient au CCAS de Montpellier de produire le bordereau de titres de recettes, celui-ci ne justifie ni de ce que ce bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur, ni de ce que les noms, prénoms et qualité de cette personne qui figurent sur le titre de recettes individuel sont ceux qui figurent sur l'ampliation adressée au redevable. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis de somme à payer émis le 15 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CCAS de Montpellier, le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'avis de somme à payer émis le 15 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2105730_20240329