TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105734_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 17 avril 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 697,91 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. À la suite de la réintégration dans ses ressources d'indemnités perçues au cours d'un congé pour maladie qu'il avait déclarées au titre d'un congé maternité, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par décision du 30 mars 2021, lui a notifié un indu de 1 697,91 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. C demande la remise gracieuse de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C résulte de la réintégration dans ses ressources d'indemnités perçues au cours d'un congé pour maladie qu'il avait déclarées au titre d'un congé de maternité. Pour établir sa bonne foi, M. C soutient s'être simplement trompé de ligne dans la déclaration de ses ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction que, à la date du présent jugement, M. C est employé par un contrat à durée déterminée qui lui procure un salaire mensuel de 1 464 euros lui permettant de couvrir ses charges. Par suite, alors même qu'il n'a pas la certitude de voir reconduit son contrat de travail, M. C ne justifie pas se trouver en situation de précarité. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2105734_20230505
Données disponibles
- Texte intégral