CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02509_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2105734 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 (ancien article L. 513-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 (ancien article L. 513-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle comporte une erreur qui la rend incompréhensible. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 mars 2014 sous couvert d'un visa court séjour délivré pour motif touristique, valable du 15 mars au 28 juin 2014. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2015 à laquelle il n'a pas déféré. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2018. Ce titre de séjour n'a pas été renouvelé et le requérant n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation. Par un arrêté du 13 août 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 août 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence à sa sortie d'écrou. M. B fait appel du jugement du 1er septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le débat contradictoire qui lui a été notifié le 12 juillet 2021. La préfète a ensuite relevé qu'après être entré régulièrement le 18 mars 2014, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 avril 2015 à laquelle il n'a pas déféré et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français dont il n'a pas sollicité le renouvellement. La préfète a également mentionné dans sa décision que M. B a été condamné par les autorités judiciaires françaises et a été incarcéré à plusieurs reprises entre 2015 et 2019, et en dernier lieu le 12 février 2021, et a déduit de ces éléments que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, la préfète a relevé que si Mme B s'est prévalu d'un projet de mariage et a indiqué vouloir reconnaître l'enfant à naître issu de cette relation, il ne s'agissait alors que de projets et il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. B fait valoir la présence en France de sa concubine et de l'enfant né de cette relation ainsi que les liens amicaux qu'il aurait tissés sur le territoire français, il ne démontre toutefois pas l'ancienneté et la stabilité de la relation amoureuse alléguée, et n'établit pas davantage, par la seule production d'attestations sur l'honneur, d'un acte de reconnaissance anticipée et d'un acte de naissance, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, lequel n'était au demeurant pas encore né à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il est constant que M. B n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015, et qu'il a été condamné et incarcéré à six reprises depuis 2015 pour des faits de conduite de véhicule sans permis en état d'ivresse, de vols avec violence, d'usage illicite de stupéfiants, d'agression sexuelle et, en dernier lieu le 12 février 2021, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion dans la société française et n'établit pas le transfert de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. En l'espèce, si M. B allègue avoir quitté son pays d'origine par crainte pour sa vie et ses libertés, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile lors de son entrée sur le territoire. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, bien que l'article 4 du dispositif de l'arrêté contesté comporte une erreur matérielle en indiquant que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant est de " vingt-quatre (36) mois ", la préfète a précisé, dans ce même article, que " la durée de trois ans ne commencera à courir qu'à compter de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français ". En outre, il ressort des motifs de cet arrêté que la préfète a entendu prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision comporterait une erreur qui la rendrait incompréhensible. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ.
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02509_20220422
TA345 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02509_20220422
Données disponibles
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