TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105736_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 2105736, Mme G B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 426,86 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer les sommes récupérées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Nord, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la caisse d'allocations familiales n'établit pas qu'elle se serait abstenue de déclarer une situation de vie maritale.
Une mise en demeure a été adressée le 9 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2021.
II.Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2105928, Mme G B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 pour un montant de 17 456,64 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;
3°) d'enjoindre au département du Nord de lui restituer, le cas échéant, les sommes récupérées ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ;
- l'administration n'établit pas lui avoir versé les sommes qui lui sont réclamées ;
- le département n'établit pas qu'elle se serait abstenue de déclarer une situation de vie maritale, qu'elle conteste.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2105736 et n° 2105928, présentées par Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A la suite d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord, l'administration a révisé les droits de Mme B au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 18 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 426,86 euros. Par une décision du 23 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 pour un montant de 17 456,64 euros. Mme B a formé le 18 février 2021 un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord. Par une décision du 23 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours. Par sa requête n° 2105736, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 426,86 euros. Par sa requête n° 2105928, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge pour la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 pour un montant de 17 456,64 euros.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par A. Sonneville, technicien conseil. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la signataire de la décision dispose d'une délégation de signature émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord et l'autorisant à signer un tel acte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des aides exceptionnelles de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
7. La décision du 18 décembre 2020 ne comporte aucune motivation en droit. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 426,86 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
9. L'annulation de la décision du 18 décembre 2020 résultant seulement de vices de régularité formelle, elle ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, une nouvelle décision. Elle n'implique dès lors pas, l'autre moyen invoqué n'étant pas susceptible de fonder l'annulation prononcée, que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par cette décision. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées :
10. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, auprès de laquelle la créance de la caisse d'allocations familiales du Nord contestée a été transférée, de rembourser à Mme B les sommes qu'elle aurait, le cas échéant, déjà recouvrées au titre des indus en litige sauf à ce que l'administration régularise la décision de récupération si elle s'y croit fondée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'indu revenu de solidarité active :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
13. La décision attaquée est signée par Madame D E, responsable du pôle droits et devoirs des allocataires du RSA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, par un arrêté du 19 janvier 2021, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à Madame D E, responsable du pôle droits et devoirs des allocataires du RSA, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d'une procédure administrative conduisant à la prise d'une décision par une des autorités décisionnaires du département et notamment les décisions de rejet et leur notification. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ". L'article R. 262-89 du même code prévoit que : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ".
16. Il résulte de l'instruction que la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active, conclue le 30 août 2010 entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, stipule, ainsi que le permettait les dispositions précitées, dans son article 8 relatif à la gestion des recours, que " les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des Caf ". Ainsi, le président du conseil départemental du Nord n'était pas tenu de saisir la commission de recours amiable avant de statuer sur le recours administratif préalable formé par Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, faute d'avis de cette commission, doit être écarté.
17. En quatrième lieu, Mme B, qui se borne à soutenir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du versement effectif des indus dont elle se prétend créancière, ne conteste pas sérieusement avoir perçu les allocations de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
19. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour leur application, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
20. En l'espèce, le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de Mme B l'indu litigieux au motif de l'absence de déclaration de sa vie maritale avec Monsieur F C à compter du 9 février 2018. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 30 novembre 2020 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a déclaré vivre à la même adresse que Mme B auprès de l'administration fiscale ainsi que de sa banque. Si l'intéressée a contesté vivre avec M. C lors de son premier échange avec le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord le 2 novembre 2020, elle a ensuite reconnu, lors d'un échange du 13 novembre 2020 vivre maritalement avec lui à compter de février 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a procédé à la régularisation des droits de Mme B au revenu de solidarité active en prenant en compte dans le calcul de ses droits les revenus de M. C. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'indu réclamé est infondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2105928 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de décharge et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Nord et du département du Nord une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant de 426,86 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes de procéder au remboursement des sommes prélevées à tort pour la récupération de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement sauf à ce que la décision de récupération d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année soit régularisée dans ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2105736 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2105928 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Me Bapceres, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes et à la caisse d'allocations familiales du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. A La greffière,
Signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
2, 2105928Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105736_20230407
TA446 février 2025
DTA_2105928_20250206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2105736_20230407