TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105744_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros et la décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre des indus ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ; 5°) de prononcer la remise des indus ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme et d'un vice de compétence dès lors qu'elles ne sont pas signées ; - elles ne sont motivées ni en droit, ni en fait ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire n'apporte pas la preuve qu'elle aurait dissimulé une prétendue vie maritale et qu'elle aurait omis de déclarer l'intégralité de ses revenus ; - la décision de refus de remise gracieuse est infondée dès lors qu'elle est de bonne foi, qu'elle bénéficie en tout état de cause du droit à l'erreur et qu'elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 25 mai 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire depuis le 1er février 2015 et a déclaré à l'occasion de son affiliation auprès de la caisse vivre en concubinage avec M. C. Le couple a eu un premier enfant le 7 mars 2016. Le 10 janvier 2018, Mme A a déclaré que M. C avait quitté le domicile familial, de sorte que sa situation a été régularisée par la CAF au titre d'une personne isolée dont les seules ressources personnelles étaient prises en compte pour le calcul de ses droits aux diverses prestations qui lui étaient servies, à savoir l'aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, la prime d'activité, le complément de mode de garde, l'allocation de soutien familial et les primes exceptionnelles de fin d'année. Le 2 octobre 2019 est né le second enfant de Mme A et M. C. Le 15 octobre 2019, Mme A a déclaré une reprise de la vie commune depuis le 1er janvier 2019. Le 18 octobre 2019, Mme A s'est ravisée sur la date de reprise de vie commune et a indiqué que celle-ci datait en fait du 15 octobre 2019, date qu'elle a confirmé ultérieurement à plusieurs reprises. Le 17 décembre 2019, Mme A a déclaré une nouvelle séparation du couple. Le 24 février 2020, la CAF a diligenté un contrôle de la situation de Mme A et un contrôle sur place et sur pièces s'est déroulé le 10 mars 2020 au domicile de l'intéressée. A la suite de ce contrôle, qui a conclu à une continuité de la vie commune entre Mme A et M. C depuis le 1er février depuis le mois de janvier 2018, la CAF a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée de sorte que plusieurs indus ont été notifiés à celle-ci, et notamment un indu de revenu de solidarité active, portant sur la période de janvier 2018 à juin 2020, et, partant, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019, par les deux décisions attaquées du 25 juillet 2020. Le 18 septembre 2020, Mme A a sollicité de la CAF la remise gracieuse des indus de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge, demande qui a fait l'objet, par une décision du 14 janvier 2021, d'un refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. Les décisions attaquées comportent les motifs des indus de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux, au regard de l'absence de droit de Mme A à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2018 et 2019. En revanche, ces décisions, qui se bornent à énoncer des circonstances de fait, ne comportent aucune mention des textes qui les auraient fondées en droit. En outre, et en tout état de cause, si Mme A a également été rendue destinataire d'un courrier de la CAF du 14 août 2020 lui notifiant l'intégralité des indus mis à sa charge, au nombre desquels figurait l'indu de primes exceptionnelles de fin d'année, ce courrier est tout aussi dépourvu de considérations de droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros et la décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse a mis à la charge de l'intéressée un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros doivent être annulées. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un indu d'une allocation, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle de la décision, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler l'indu, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 8. Au regard du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a pas lieu de décharger Mme A du paiement de la somme que la décision attaquée met à sa charge. Les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'aide personnalisée au logement a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que la CAF procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de l'indu de son vice de forme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur la demande de remise de dettes : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation ou de prime, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 16 mars 2020 mentionné au point 1, que Mme A et M. C, parents de deux enfants nés les 7 mars 2016 et 2 octobre 2019, avaient initialement déclaré vivre en concubinage depuis au plus tard le 1er février 2015, date d'affiliation de Mme A à la CAF de Maine-et-Loire, que si Mme A a déclaré une première période de séparation au mois de janvier 2018, puis une reprise de la vie commune le 1er janvier 2019, puis finalement le 15 octobre 2019, avant une nouvelle séparation le 17 décembre 2019, il résulte du rapport d'enquête que le second enfant du couple a été conçu et est né durant la dernière période de séparation déclarée, que la requérante n'a pas sollicité le versement d'une pension alimentation de la part de M. C mais que celui-ci lui verse par virement, durant les périodes de séparation alléguées comme en dehors de celles-ci, 400 euros mensuels, que M. C était toujours connu au répertoire national commun de la protection sociale ainsi qu'au fichier national des comptes bancaires et assimilés comme résidant au même domicile que celui de Mme A, que le nom de M. C figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone du logement de Mme A jusqu'à la visite de la contrôleuse assermentée et que les quittances de loyer étaient d'ailleurs établies aux noms de Mme A et de M. C jusqu'à cette date, la requérante n'ayant demandé une modification du bail locatif qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme A doit être regardée comme ayant vécu en concubinage avec M. C de janvier 2018 à octobre 2019, soit durant des périodes pendant lesquelles elle s'était déclarée comme isolée et que, partant, les indus de prime exceptionnelle de fin d'année contestés résultent de fausses déclarations de Mme A sur sa situation familiale. Ainsi ces omissions délibérées et régulières revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. En outre, la requérante n'apporte aucun élément sur la précarité financière qu'elle invoque. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas qu'une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accordée. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros et la décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé ses décisions de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 juin 2024
DCA_23LY00443_20240611TA3117 juillet 2024
DTA_2006205_20240717TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105744_20241129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105744_20241129