TA38 · Juge unique 8 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105747_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLa requête est irrecevable car la décision d'invalidation du permis pour solde de points nul est devenue définitive. Par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points sont dépourvues d'objet.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux en date du 15 mars 2021 tendant à la suppression, sur son relevé d'information intégral, de la décision par laquelle quatre points ont été retirés de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 1er mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ; M. C soutient que : - il a contesté l'infraction commise le 1er mars 2019 et a obtenu une réponse positive du ministère public ; - l'infraction précitée va faire l'objet d'une citation et le titre exécutoire a été annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Le ministre de l'intérieur a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 15 mars 2021 tendant à ce que soit supprimées de son relevé d'information intégral les mentions relatives au retrait de 4 points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 1er mars 2019 et qu'il soit enjoint au ministre de créditer ces points illégalement retirés. 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 4. Il résulte de l'instruction que le pli contentant la décision référencée " 48SI " prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. C a été présentée au domicile de l'intéressé le 15 octobre 2019, comme en atteste l'accusé de réception produit par le ministre de l'intérieur ainsi que les mentions portées sur son relevé d'information intégral. Il résulte par ailleurs du modèle spécimen de la lettre " 48SI " versé à l'instance par le ministre et non contesté par le requérant que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, par application des dispositions combinées des articles L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 421-1 du code de justice administrative, il était loisible au requérant de saisir le ministre de l'intérieur d'un recours administratif dans un délai de deux mois à compter du 15 octobre 2019, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, au 26 août 2021, date d'enregistrement de la requête de M. C, la décision " 48SI " ayant constaté la perte de validité de son permis de conduire était devenue définitive. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 15 mars 2021 tendant à ce que soient supprimées de son relevé d'information intégral les mentions relatives au retrait de quatre points suite à l'infraction du 1er mars 2019 sont privées d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105747
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DTA_2105747_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2105747_20220915