TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA31 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105747_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoire complémentaires enregistrés les 1er, 18 octobre 2021 et 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a rejeté sa demande tendant à la prise en compte dans sa rémunération, au titre de sa mobilisation pour la gestion de la crise Covid-19 au sein de la cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) et de la cellule " contact tracing ", des temps de trajet entre son domicile et l'agence et des frais de repas, ainsi que d'heures supplémentaires. 2°) d'enjoindre à l'ARS Occitanie de l'indemniser, à raison de ses jours de participation au renforcement du CRAPS et de la " cellule tracing ", au titre des temps de trajet effectués entre son domicile et l'agence, des frais de repas et heures supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur général de l'ARS Occitanie a commis une erreur de droit en qualifiant les missions qu'elle a effectuées de permanence et non d'astreinte ; - par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009, le temps de déplacement entre son domicile et l'agence pendant ses astreintes des weekends et jours fériés, aurait dû être rémunéré ; - par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020, ses frais de repas engagés pendant ses astreintes des weekends et jours fériés auraient dû être pris en charge ; - le régime des heures supplémentaires ne lui a pas été appliqué ; elle n'a bénéficié que partiellement du dispositif de rémunération exceptionnelle due aux agents volontaires lors des astreintes des weekends ; les heures supplémentaires ont mal été décomptées et les périodes d'astreinte ont systématiquement été réduites ; en particulier les temps de pause méridienne n'ont pas été rémunérés alors qu'elle a régulièrement été contrainte de travailler sur ce temps-là au profit de la cellule de crise ; elle demande la prise en compte de la totalité de son temps de présence à l'ARS. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l'ARS Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 ; - le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, fonctionnaire employée à l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie, exerce les fonctions de contrôle service facturier au sein de la direction des finances et des moyens, située à Toulouse. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, Mme B s'est portée volontaire, dès le mois de mars 2020, pour renforcer la cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) et la cellule " contact tracing ", en exerçant des missions de régulation, secrétariat et permanencière. A ce titre, elle a perçu, en août 2020, une prime de 660 euros. Toutefois, Mme B a, par courrier du 4 juin 2021, sollicité la rémunération des temps de trajet entre son domicile et l'agence, des frais de repas ainsi que de la totalité de son temps de présence à l'agence sans écrêtement pour le temps de pause méridienne. Par une décision du 27 juillet 2021, le directeur général de l'ARS Occitanie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités sociaux d'administration ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales : " Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. / Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour : / 1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ; / () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention. ". 3. Les dispositions du I de la circulaire du 22 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, relative à la gestion des astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé rappellent le cadre juridique relatif aux astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé. Elle précise dans son 1. que : " (). / La notion d'astreinte est à distinguer de celle de permanence. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service. ". 4. A compter du déclenchement, en mars 2020, de la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'ARS Occitanie est entrée dans un processus de gestion de crise de niveau 3, lequel a impliqué l'activation de la cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire (CRAPS), structure de crise renforcée par des personnels des différentes directions de l'agence en vue d'assurer, par une permanence constante sur site, le traitement en continu des signaux. Mme B, qui s'est portée volontaire dès le mois de mars 2020 pour renforcer le CRAPS et la cellule " contact tracing " pendant les jours fériés et les weekends, soutient qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi assuré des astreintes. Toutefois, si l'astreinte impose à l'agent ou au salarié d'être joignable afin de pouvoir intervenir le cas échéant, elle ne l'oblige pas à être présent sur le lieu de travail et le laisse libre de se consacrer, dans cette mesure, à des activités relevant de son libre choix. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pendant les jours fériés et weekends en cause, Mme B, qui n'était pas à son domicile ou a proximité, mais au sein des locaux de l'ARS Occitanie, se trouvait à la disponibilité immédiate de son employeur pour exercer des missions de régulation, de secrétariat et de permanencière, selon un planning prédéfini par celui-ci en fonction des nécessités du service. Ainsi, les journées travaillées pendant les week-ends et jours fériés par Mme B dans le cadre de sa mobilisation au titre de la gestion de la crise sanitaire, qui correspondent à des permanences, ne sauraient être rémunérées selon le régime juridique applicable aux astreintes telles que définies par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 25 août 2000. Par suite, et quand bien même les plannings mis en place auraient de manière impropre étaient intitulés " astreinte ", le directeur général de l'ARS Occitanie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 27 juillet 2009 en refusant d'indemniser Mme B au titre de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail pendant les périodes en litige. 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité de recours à la restauration administrative. " 6. Mme B soutient que le restaurant administratif étant fermé les weekends, elle est en droit de demander la prise en charge des frais de restauration qu'elle a engagés pendant ses périodes de permanence. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'ARS Occitanie, et n'est pas contesté, que la requérante a déjà bénéficié d'un remboursement forfaitaire pour quarante repas pris les jours où elle a assuré des permanences sur site, et pour lesquels elle a présenté des justificatifs. Faute pour l'intéressée d'indiquer les jours de permanence où elle aurait engagé des frais de repas qui n'auraient pas été remboursés et de produire les justificatifs de paiement correspondants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 7 avril 2020 doit être écarté. 7. Aux termes de la décision n° 2018-3751 relative à l'aménagement du temps de travail pour les personnels de droit public, prise par la directrice générale de l'ARS Occitanie le 30 octobre 2018 : " La pause minimale méridienne est de 45 minutes. Elle est prise entre 11h30 et 14h00. / Elle n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le temps de pause méridienne, qui n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, n'a pas à être rémunéré. La circonstance, au demeurant non établie, que Mme B aurait effectué, sur son temps de pause méridienne et à sa seule initiative, du temps de travail supplémentaire, ne peut être qualifié d'heures supplémentaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que les heures supplémentaires effectuées du lundi au dimanche par la requérante au titre de la gestion de la crise sanitaire selon le planning prédéfini par l'ARS Occitanie n'auraient pas été rémunérées ou compensées, ni que le dispositif de rémunération exceptionnelle mis en place au profit des agents volontaires pour effectuer les permanences de weekends et jours fériés pendant la gestion de la crise sanitaire ne lui aurait pas été correctement appliqué. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'ARS Occitanie a refusé de prendre en compte, au titre de sa rémunération, la totalité de son temps de présence sur site. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'ARS Occitanie du 27 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence régionale de santé Occitanie. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105747_20240430
Données disponibles
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