TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105748_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 août 2021, M. B C, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission d'appel a refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'orientation en voie professionnelle de son fils et a décidé de son maintien en classe de 3ème ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'admettre son fils en classe de seconde générale et technologique au lycée Camille Sée à Colmar ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière faute pour la décision de maintien en classe de 3ème d'avoir été précédée d'un dialogue avec les représentants légaux de l'élève ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article D. 331-62 du code de l'éducation en ce qu'aucun dispositif d'accompagnement pédagogique n'a été mis en place en amont de la décision de redoublement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 311-7 et D. 331-62 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables comme demandant au juge d'adresser à l'administration une injonction hors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021.
Par une ordonnance n° 2105750 du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision contestée et a enjoint à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin, de procéder, à titre provisoire à l'inscription de l'élève Mohammed C en classe de seconde, soit générale et technologique, soit professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. C a suivi au cours de l'année scolaire 2020-2021 sa scolarité en classe de 3ème au sein du collège Pfeffel à Colmar. A l'issue de l'année scolaire, un passage en voie professionnelle a été proposé par le conseil de classe. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette orientation devant la commission d'appel. Par la décision déférée du 17 juin 2021, celle-ci a rejeté le recours et a décidé du maintien de l'élève en classe de 3ème.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article R. 331-35 du code de l'éducation dispose que : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives./Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. "
3. Le requérant, qui assimile la décision attaquée de maintien en classe de 3ème à un redoublement, soutient qu'elle ne pouvait pas être prise sans son accord préalable. Si l'administration soutient que la décision de maintien en classe de 3ème, prise par la commission d'appel saisie de la décision d'orientation en voie professionnelle, pouvait valablement être prise en vertu de l'article D. 331-35 précité, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise sans être préalablement demandée par les parents de l'élève, de sorte qu'elle est irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2021 de la commission d'appel doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui porte sur l'orientation du fils du requérant à l'issue de son année de 3ème pour la rentrée de l'année scolaire 2021-2022, n'implique par lui-même le prononcé d'une injonction. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Strasbourg, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l'espèce, une somme ayant déjà été mise à la charge de l'Etat dans l'instance de référé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision de la commission d'appel du 17 juin 2021 est annulée.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, au recteur de l'académie de Strasbourg et à Me Maamouri.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105748_20230412
TA1313 décembre 2023
DTA_2105750_20231213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2105748_20230412