TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105756_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la réalisation d'une fouille intégrale le 24 janvier 2021 à l'issue d'un parloir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - en le soumettant à une fouille intégrale sans justification, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État dès lors que cette dernière a été réalisée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que de celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - en raison de cette fouille humiliante, il a subi un préjudice qu'il évalue à 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 janvier 2021, exécutée le même jour, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes Vézin a décidé la réalisation d'une fouille intégrale sur la personne de M. B à l'issue du parloir. Estimant que cette fouille était illégale et infondée, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable le 21 juillet 2021, adressée par fax et réceptionnée le même jour, par laquelle il a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette fouille. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros en réparation de son préjudice. En ce qui concerne l'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable telle que modifiée par l'article 92 de la loi du 23 mars 2019 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale désormais codifié à l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code désormais codifié à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. En vue d'établir l'illégalité fautive de la fouille litigieuse de nature à engager la responsabilité de l'État, M. B soutient d'une manière générale et non circonstanciée que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Il soutient que l'administration, pour justifier ses pratiques qu'elle sait illégales, invoque de façon générale le risque d'introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l'établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles, mais qu'elle ne justifie pas cette fouille au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser. Il soutient notamment que la décision de fouille n'expose à aucun moment les éléments la justifiant. Il estime que le recours aux fouilles intégrales a pour seul objet de l'humilier alors que cela n'était ni nécessaire ni justifié et enfin que les parloirs s'opèrent sous la " surveillance visuelle " des surveillants et que les contacts physiques avec les familles sont impossibles depuis la mise en place de plexiglas aux parloirs. 7. En l'espèce, le ministre de la justice fait valoir et justifie, en produisant la fiche pénale de M. B, que le recours à la fouille intégrale résulte du comportement et du profil pénal de l'intéressé qui a notamment été condamné pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivis d'incapacité. Il résulte de l'instruction que le comportement en détention du requérant a été marqué par de multiples incidents de 2015 à 2020, relatés dans les comptes rendus produits en défense révélant des refus d'obtempérer, menaces et insultes des surveillants et la détention d'objets et de substances prohibés en détention dont des téléphones portables. Le ministre de la justice établit que des objets de très petites tailles, tels des minuscules téléphones portables indétectables, peuvent être introduits ou circuler après un parloir où la surveillance par le personnel ne peut pas être effective et constante sur sa totalité. Cela rend nécessaire, pour la sécurité des personnes et la prévention d'infractions pénales, la réalisation de fouilles intégrales en sortie de parloir en particulier pour les détenus justifiant d'antécédents et susceptibles de réitérer le temps du parloir pour échanger des objets interdits. Ainsi, la fouille ciblée du 24 janvier 2021 qui a été réalisée en raison d'un comportement suspect de l'intéressé à l'issue d'un parloir, situation dans laquelle le requérant pouvait récupérer des objets ou substances provenant de l'extérieur, n'apparaît pas comme injustifiée ou disproportionnée. Par suite, la décision de fouille litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées au point 5 du code de procédure pénale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'administration pénitentiaire susceptible d'engager la responsabilité de l'État, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation au versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 octobre 2022
DTA_2009043_20221019TA3513 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105756_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105756_20240513
Données disponibles
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