TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105757_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 sous le n° 2105757, Mme C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. II/ Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 2108597, Mme C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Mme A, son avocat étant absent. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2105757 et 2108597 présentées pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 11 octobre 2002, déclare être entrée en France en juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2022. Par une demande du 28 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par la décision attaquée, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 octobre 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, s'est substituée à la décision implicite née à l'expiration du délai de quatre mois suivant cette demande. Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite et les moyens développés à leur soutien doivent donc être regardés comme dirigés contre la décision du 11 octobre 2021. En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2021 : 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France avec sa famille en juin 2017 à l'âge de 14 ans, qu'elle a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat section européenne avec mention Très Bien en juillet 2021, et est inscrite en première année de licence Langues étrangères appliquées à l'université de Lorraine pour l'année universitaire 2021-2022. Elle produit une attestation de prise en charge de son oncle, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, qui s'engage à financer ses études. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que ses parents font l'objet de mesures d'éloignement, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision du 11 octobre 2021, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet de la Moselle délivre un titre de séjour à Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 500 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Moselle en date du 11 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2105757,2108597
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105757_20221129