TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 5×
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105757_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - étant handicapée et vivant en Loire-Atlantique avec ses quatre enfants dont deux sont handicapés, sa demande de logement social dans le département du Nord est motivée par le besoin de se rapprocher de sa famille et de ses amis résidant dans ce département ; - son logement n'est pas adapté ; - elle fait l'objet de menaces de la part de ses voisins. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Mme A, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2021, Mme A a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 29 juin 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code précité : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Si Mme A, locataire d'un logement dans le parc social, se prévaut de sa qualité de personne handicapée, ainsi que de celle de deux de ses enfants, elle ne soutient ni même n'allègue que son logement actuel, par sa configuration, n'est pas adapté à ces handicaps, soit qu'il présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou que lui feraient défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit qu'il présenterait une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. En outre, ses allégations quant à l'existence de menaces proférées à son encontre par ses voisins ne sont pas étayées. Enfin, la circonstance qu'elle souhaite se rapprocher de sa famille et de ses amis ne constitue pas un des critères prévus au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation de nature à conférer à un demandeur un statut prioritaire, pour lequel un logement doit être attribué en urgence. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation que la commission de médiation a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105757_20240411
Données disponibles
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