TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303007_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 en tant que le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'avis de la commission du titre de séjour du 8 mars 2023 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il ne mentionne pas ses diplômes et son expérience en qualité d'électricien ; - l'avis de la commission du titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en indiquant qu'il n'avait aucun lien familial en France alors qu'il réside avec sa concubine de nationalité française depuis 2017 ; - la mention de l'arrêté en litige indiquant qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni de ressources personnelles est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il travaille régulièrement comme électricien dans le bâtiment depuis 2017 et qu'il est diplômé et habilité pour exercer cette activité ; - le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une nouvelle erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait pas de son concubinage avec une ressortissante française; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - les conclusions de Mme Denys, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 24 novembre 1981, est entré en France en 2011. Il a fait l'objet, le 20 août 2014, d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 29 janvier 2015. Le 30 juin 2017, il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il a sollicité le 5 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, c'est-à-dire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l'ordonnance susvisée du 16 décembre 2020. Par une décision du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2105757 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation. En exécution de ce jugement, sa situation a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour, qui a émis le 8 mars 2023 un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " , " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. B établit, par la production de ses avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 et d'une attestation fiscale délivrée par l'Urssaf pour 2022, avoir perçu des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'une activité de micro-entrepreneur à hauteur de 56 323 euros en 2022 et 36 868 euros en 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait ni d'une activité professionnelle, ni de ressources personnelles et à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303007_20240207
TA5911 avril 2024
DTA_2105757_20240411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303007_20240207