TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405093_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2303007 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 avril 2023 en tant qu'il a refusé le séjour à M. A C et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par des courriers enregistrés les 2 mai et 12 août 2024, M. C a demandé au tribunal l'ouverture d'une procédure en exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 14 août 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2405093 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement du 20 février 2024. Par un mémoire enregistre le 30 octobre 2024, M. C, représenté par Me Lanne, demande qu'il soit enjoint au préfet de la gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, que le préfet soit condamné au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire dont il a, concomitamment, fait l'objet était fondée sur la décision annulée lui refusant le séjour. Par des mémoires enregistrés les 7 et 19 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la demande de l'intéressé et qu'à l'issue de ce réexamen, il a pris à son encontre un nouvel arrêté le 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. C, de nationalité arménienne, a sollicité le 5 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais par un jugement n° 2105757 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et lui enjoint de réexaminer sa situation. En exécution de ce jugement, la situation de M. C a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour, qui a émis le 8 mars 2023 un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a, à nouveau, refusé de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second jugement n° 2303007 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 avril 2023 en tant qu'il a refusé le séjour à M. C et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Les 2 mai et 12 août 2024, M. C a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'exécution de ce jugement du 7 février 2024. Par une ordonnance du 14 août 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde, après avoir procédé au réexamen de la situation de l'intéressé en tenant compte, notamment, des motifs du jugement du 7 février 2024, a, une nouvelle fois, refusé le séjour à M. C. Par suite, le préfet ayant exécuté ce jugement, certes tardivement, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte, se trouvent privées d'objet. 5. M. C ayant été contraint de s'adjoindre les services d'un conseil pour obtenir l'exécution du jugement du 7 février 2024, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte en exécution du jugement du 7 février 2024. Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2405093_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel