TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105778_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 15 octobre 2021, présentée par Mme A B. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 31 janvier 2022, Mme B représentée par Me Pramil-Marroncle, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Dordogne a sollicité la récupération des sommes versées par l'administration au titre de l'aide exceptionnelle concernant les mois de mars 2020 à juin 2021 pour un montant de 28 745 euros. Elle soutient qu'elle a droit à cette aide et a fourni toutes les pièces justificatives nécessaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022, le 9 février 2022 et le 30 août 2022, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde fait valoir que : - la contestation du 15 octobre 2021 était prématurée en l'absence de titre de perception émis et qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation faite à la direction régionale des finances publiques dans les deux mois suivant l'émission du titre de perception ; - il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 6 148 euros dès lors qu'aucun titre de perception n'a été émis pour la période de mars 2021 à juin 2021 ; - l'intéressée peut prétendre à une aide de 1 500 euros au titre du mois de mars 2020 et 1300 euros au titre du mois d'avril 2020 ce qui a pour effet de ramener le montant de l'indu de 22 597 euros à 19 797 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par Me Molinier et Me Pramil-Marroncle pour Mme B, a été enregistrée le 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B possède une entreprise individuelle avec deux types d'activités, une activité d'élevage canin et une activité de restauration traditionnelle. Elle a bénéficié des aides du fonds de solidarité prévues par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour chacun des mois de mars 2020 à juin 2021 pour un montant total de 52 815 euros. Par un courrier du 27 septembre 2021 la direction départementale des finances publiques de la Dordogne lui a indiqué qu'elle avait bénéficié d'une aide de 28 745 euros à tort et que deux titres de perception allaient être émis à son encontre, l'un relatif à la période de mars 2020 à février 2021 et l'autre relatif à la période mars 2021 à juin 2021. Le 21 octobre 2021, un titre de perception sur la période de mars 2020 à février 2021 a été émis pour un montant total de 22 597 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision constatant et liquidant un indu de 28 745 euros dans le courrier du 27 septembre 2021. 2. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 institue un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ont été fixées notamment par les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020. L'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit notamment, en son I, que les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs et, en son II, que les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement et qu'en cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 3. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 juillet 2021 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 27 septembre 2021 par lequel l'administration a informé Mme B qu'elle devait rembourser la somme de 28 745 euros qui lui a été indûment versée au titre du fonds de solidarité, indique que deux titres de perception seront émis à son encontre, l'un relatif à la période de mars 2020 à février 2021 et l'autre relatif à la période de mars 2021 à juin 2021 et que le comptable public procèdera au recouvrement forcé à défaut de paiement de ces titres. Ce courrier, qui est une mesure préparatoire à ces titres n'est pas susceptible de recours. 5. Au surplus, d'une part, un titre de perception a été émis le 21 octobre 2021 sur la période de mars 2020 à février 2021, pour un montant de 22 597 euros et celui-ci n'a pas fait l'objet du recours préalable obligatoire prévu par l'article 118 du décret du 7 juillet 2021 précité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de perception aurait été émis pour la période de mars 2021 à juin 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie et que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, S. C Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105778_20230921
Données disponibles
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