TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105784_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2104312 enregistrée le 7 mai 2021, M. C A, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement codifié à l'article R. 311-4 de ce code. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. II - Par une requête n° 2105784 enregistrée le 18 juin 2021, M. C A, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement codifié à l'article R. 311-4 de ce code. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 31 mars 2022. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 3 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1975, entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2009, est titulaire depuis 2016 d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié tapissier d'ameublement. Sa dernière carte de séjour temporaire délivrée le 3 octobre 2019 expirait le 2 octobre 2020. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2104312 et n° 2105784, il demande l'annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un récépissé. 2. Les requêtes susvisées nos 2104312 et 2105784 présentent à juger des questions connexes et concernent un même requérant. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. / () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, dont les dispositions sont aujourd'hui prévues à l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code, dont les dispositions sont aujourd'hui prévues à l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. / () ". 4. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir immédiatement un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction, que ce dépôt résulte d'une présentation personnelle au guichet ou d'un envoi postal. Par suite, la réception d'un dossier complet par voie postale non assortie d'une convocation émise sans délai pour la remise du récépissé de la demande fait naître, le jour même de cette réception, un refus de délivrance du récépissé, susceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas défendu dans la présente instance, que le requérant justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui était en cours d'instruction le 23 février 2021. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressé n'était pas complète et qu'elle ne présentait pas un caractère abusif, il incombait au préfet du Val-de-Marne, en application des dispositions précitées, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, en l'absence de délivrance, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article R. 431-12 de ce code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n° 2104312 et n° 2105784. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n° 2104312 et n° 2105784. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, T. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 210431
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2105784_20220715