TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105792_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A Bouhour doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que c'est à tort que la délivrance de cette carte lui a été refusée, dès lors qu'eu égard à ses problèmes de santé, il remplit les conditions requises pour en bénéficier. La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en observations, enregistrée le 27 juillet 2021, la directrice adjointe de la maison départementale des personnes en situation de handicap conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Bouhour a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une première décision du 22 janvier 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une décision du 2 avril 2021, le président du conseil départemental a rejeté le recours du requérant contre cette décision. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 2 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de M. Bouhour, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que le requérant ne nécessitait pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour les déplacements à l'extérieur, d'autre part ce qu'il ne présentait pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. 5. S'il résulte des certificats et comptes rendus médicaux produits par M. Bouhour que ce dernier souffre d'une paralysie de la main gauche et d'une tendinopathie de l'épaule droite qui a nécessité une intervention chirurgicale le 26 janvier 2021, et qu'il lui est de ce fait recommandé de limiter les efforts et le port de charges au niveau de cette épaule, ces éléments ne permettent pas d'établir que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de l'intéressé seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'il doive systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " seraient en l'espèce réunies pour M. Bouhour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bouhour doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bouhour est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bouhour et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2105792_20240426
Données disponibles
- Texte intégral