TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105800_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 sous le n° 2105800, Mme B D veuve E, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est dépourvue de toute motivation, en dépit de sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit à l'instance. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022. II.- Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 sous le n° 2105801, M. A E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est dépourvue de toute motivation, en dépit de sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit à l'instance. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D veuve E et son fils, M. A E, ressortissants arméniens nés respectivement le 13 décembre 1956 et le 13 septembre 1992, demandent par les requêtes visées, sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. E ont chacun déposé une demande de titre de séjour le 20 novembre 2020 auprès des services de la préfecture du Rhône. Aucune réponse n'étant intervenue dans le délai de quatre mois fixé par l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, des décisions implicites de refus de séjour sont intervenues. Le 15 avril 2021, les intéressés ont demandé au préfet communication des motifs de tels refus. En l'absence de toute réponse du préfet, les décisions en litige, qui sont illégales par application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être annulées sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions accessoires : 4. En premier lieu, compte tenu du moyen qui fonde l'annulation des décisions en litige et après examen de tous les autres moyens de légalité, le présent jugement implique seulement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur les demandes de titre de séjour des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir ces injonctions des astreintes demandées par ceux-ci. 5. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme D et de M. E sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer les demandes de Mme D et de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de conclusions des requêtes n° 2105800 et n° 2105801 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve E, à M. A E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. Nos 2105800, 2105801
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2105800_20220927