TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105801_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, produites par Mme B, ont été enregistrées le 13 octobre 2023 mais n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Trifi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 21 avril 1972, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 28 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 septembre 2014 accompagnée de son enfant alors âgé de huit ans et que ce dernier y est scolarisé depuis huit années consécutives. En outre, elle établit par les nombreuses pièces versées au dossier, notamment des avis d'imposition, des quittances de loyer et des factures, qu'elle réside en France de manière habituelle, stable et continue depuis l'année 2014. Par ailleurs, la requérante verse au dossier des éléments de nature à démontrer sa bonne intégration professionnelle en France, notamment des bulletins de salaire démontrant une ancienneté d'au moins 3 ans et 6 mois au poste d'assistante de vie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant la demande d'admission de Mme B, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision attaquée a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 28 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105801_20231030