TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202386_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Codognes, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 42100-2022-104 émis le 2 mars 2022 ainsi que l'avis de sommes à payer reçu le 11 mars 2022, d'un montant de 77 413,42 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 413,43 euros ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et 24 mars 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le titre en litige a été annulé le 23 août 2022 suite au jugement n° 2105801 du tribunal administratif de Montpellier. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. B acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de décharge mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant le versement de la somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un titre de recette n° 42100 2022 10 45 du 23 août 2022, le comptable public de la commune d'Argelès-sur-Mer a annulé le titre de recette n° 42100-2022-104 en litige, émis le 2 mars 2022 à l'encontre de M. B en vue de recouvrement de la somme de 77 413,43 euros. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ce titre de recette ainsi que de l'avis de sommes à payer afférent et à la décharge de la somme précitée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit à la demande de M. B visant à mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin de décharge présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Cyprien. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2023 La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202386_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2202386_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel