TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105801_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 6 mars 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts à taux légal, eux même capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de trois fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de janvier et le mois de février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le soumettant à trois fouilles à nu sans justification, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - la matérialité des fouilles est établie par les documents communiqués par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; - les fouilles en litige ont été pratiquées en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que de celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - les fouilles intégrales pratiquées sur sa personne n'exposent pas les justifications qui les ont fondées ; - le recours à ces fouilles intégrales qui n'ont eu pour seul objet que de l'humilier, porte atteinte à sa dignité ; - compte tenu de l'illégalité des fouilles qu'il a subies, il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne démontre aucunement avoir fait l'objet de fouilles intégrales entre janvier et février 2020 ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 27 juillet 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille, expose avoir fait l'objet, au sein de cet établissement, de trois fouilles intégrales qu'il estime illégales entre le mois de janvier et le mois de février 2020. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur sa demande préalable d'indemnisation en date du 22 mars 2021 a fait naître une réponse implicite de rejet. M. B demande au Tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles intégrales. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 4. Aux termes de l'article 57 de cette loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". 5. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 7. En premier lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que M. B n'établit pas la réalité des fouilles qu'il expose avoir subies entre le mois de janvier et le mois de février 2020, il résulte de l'instruction que le requérant produit, à l'appui de sa requête, diverses pièces retraçant la demande qu'il a engagée devant la CADA aux fins d'obtenir communication de la liste des fouilles à nu subies à ces dates, demande à laquelle il lui a été répondu par la communication de la liste des fouilles " UGC ", également produite. Bien que cette liste, qui porte énumération des fouilles de la cellule de M. B, ne comporte pas de mention des fouilles à corps en litige, l'intéressé, qui soutient, sans être contredit en défense, que les fouilles de sa cellule ont été précédées ou suivies de fouilles à nu, doit être regardé comme établissant la matérialité de celles-ci. 8. En second lieu, si le requérant soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, il résulte de l'instruction que ces décisions ont été prises, d'une part, au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre, et d'autre part en considération du profil pénal de l'intéressé et de son comportement particulièrement dangereux. Il résulte tout d'abord de l'instruction que les fouilles intégrales en question ont été réalisées concomitamment à des fouilles de la cellule de l'intéressé, alors que la circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues, laquelle rappelle qu'eu égard au but de la fouille d'une cellule, afin d'éviter la réintroduction en cellule d'un objet interdit qu'une personne détenue aurait conservé en sa possession, le chef d'établissement peut décider de faire procéder à la fouille de l'occupant. Il résulte ensuite de l'instruction que M. B, qui a été écroué le 19 mai 2010 pour exécuter onze condamnations dans des affaires correctionnelles, est maintenu en détention en vertu d'un mandat de dépôt en date du 22 avril 2016 décerné pour des faits de terrorisme, à savoir participation de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, que l'intéressé requiert une surveillance particulière, ainsi qu'en témoigne son placement à l'isolement depuis le 29 avril 2016 renouvelé à échéances régulières. Le parcours en détention de M. B est en outre ponctué de divers incidents comme en attestent les 17 sanctions disciplinaires intervenues entre 2011 et 2019 en lien notamment avec son idéologie radicale et, au moins à une reprise, pour découverte, en 2018, lors de la fouille de sa cellule, d'une arme artisanale confectionnée à partir d'une brosse à dents et d'un morceau de miroir. Ainsi, le comportement de l'intéressé, qui était manifestement susceptible d'obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibés provenant de l'extérieur de l'établissement, ou de représenter une menace pour les personnes, pouvait légalement justifier la totalité des fouilles en cause dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles revêtaient un caractère systématique. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours à ces mesures de fouille intégrale apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, N°2105801
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105801_20230530
TA0630 octobre 2023
DTA_2105801_20231030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2105801_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel