TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUETCitée 2×
TA34 · Magistrat VERGUET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105807_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sérignan a rejeté sa demande tendant à la communication de l'autorisation d'urbanisme accordée à M. C pour la construction d'un mur séparatif entre sa propriété, située 16 bis rue Georges Brassens et celle située 7-9 rue Jacques Duclos ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sérignan de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en refusant de communiquer un document se rapportant à une autorisation d'urbanisme, qui est communicable, le maire de Sérignan a méconnu les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il ne peut être exigé de sa part la communication d'un document inexistant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la commune de Sérignan. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 21 juin 2021, reçue par son destinataire le 25 juin 2021, Mme A a sollicité auprès du maire de Sérignan la communication de l'autorisation d'urbanisme accordée à M. C pour la construction, " en mars ou avril 2017 ", d'un mur séparatif entre sa propriété, située 16 bis rue Georges Brassens et celle située 7-9 rue Jacques Duclos. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 29 juillet 2021, a émis le 21 octobre 2021 un avis favorable à cette demande. Mme A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. En dépit de la lettre du 17 août 2021 par laquelle le maire de Sérignan a informé la CADA que le document demandé par Mme A lui serait transmis prochainement, l'existence d'une autorisation d'urbanisme accordée à M. C pour la construction du mur séparatif en cause n'est pas établie. Dès lors, en refusant implicitement de communiquer un tel document, le maire de Sérignan n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sérignan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, H. VerguetLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105807_20230321
Données disponibles
- Texte intégral