TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105807_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2105807, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'installations dont elle est propriétaire dans la commune des Mollettes (73), assortie des intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires enregistrés les 16 février et 1er mars 2022, la société Maison François Cholat prend acte du dégrèvement intervenu et porte sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros. II / Par une requête enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2105808, la société Maison François Cholat, représentée par Me Augé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'installations dont elle est propriétaire dans la commune des Mollettes (73), assortie des intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires enregistrés les 16 février et 1er mars 2022, la société Maison François Cholat prend acte du dégrèvement intervenu et porte sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux décisions des 3 décembre 2021 et 2 février 2022, la société Maison François Cholat a été dégrevée, respectivement, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle conteste. Dans ses dernières écritures, elle indique prendre acte de ces dégrèvements intervenus en cours d'instance. De telles conclusions équivalent à un désistement de ses demandes de décharge et de versement des intérêts moratoires correspondants. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Maison François Cholat de ses conclusions aux fins de décharge et de versement des intérêts moratoires correspondants. Article 2 : L'Etat versera à la société Maison François Cholat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison François Cholat et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2105808
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2105807_20220926
TA3421 mars 2023
DTA_2105807_20230321TA3130 janvier 2025
DTA_2105808_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2105807_20220926
Données disponibles
- Texte intégral