TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2105808_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 16 mai 2022, l'association ROM Sélection, représentée par Me Marion, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la résiliation du contrat du 27 novembre 2017 de reversement, ayant pour objet le transfert des sommes encaissées par l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) à l'association ROM Sélection, et ce aux torts exclusifs de l'Ecole ; 2°) de condamner l'ENVT à lui verser la somme de 16 965,06 euros en application de cette convention signée le 27 novembre 2017 ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts aux taux légal majoré ; 4°) de mettre à la charge de l'ENVT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ENVT a méconnu ses obligations contractuelles en ne versant pas la somme prévue par le contrat en contrepartie de la prestation réalisée ; - elle a également méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en ne respectant pas ses engagements et en n'expliquant pas les raisons de son changement de position ; - un tel comportement justifie que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'ENVT. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 21 juillet 2022, l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme s'en remettant à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que : - le retard dans le paiement de la somme demandée est consécutif au refus de l'établissement public FranceAgriMer d'honorer ses propres obligations contractuelles en versant le financement prévu par une convention attributive d'aide du 9 novembre 2016, nécessaire pour transférer la somme due à l'association ROM Sélection ; - l'association ROM Sélection a refusé le contenu de la proposition de protocole transactionnel du 21 janvier 2022. La requête a été communiquée à l'établissement FranceAgriMer, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures. L'association ROM Sélection a été invitée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Serdan, représentant de l'association ROM Sélection. Considérant ce qui suit : 1. Par convention attributive d'aide du 9 novembre 2016, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) ont défini les conditions dans lesquelles un concours financier provenant du compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural " (CASDAR) serait attribué par FranceAgriMer à l'ENVT pour la conduite de son programme intitulé " PARASEL ", portant expérimentation ou élaboration de méthodes d'outils d'aide à la décision et impliquant des travaux sur les phénotypes ovins. Le 27 novembre 2017, l'ENVT et l'association Races Ovines des Massifs - Sélection (ROM Sélection) ont conclu une convention dite de reversement, ayant pour objet le transfert par l'ENVT à l'association ROM Sélection des sommes en provenance de FranceAgriMer encaissées par l'école, en tant que coordinatrice du projet PARASEL. L'article 2 de cette convention prévoyait qu'une somme maximale de 16 965,06 euros serait reversée à l'association ROM Sélection, dans les conditions prévues à la convention du 9 novembre 2016. A défaut d'avoir obtenu le paiement d'une telle somme, l'association ROM Sélection a saisi le présent tribunal administratif. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 1er de la convention du 27 novembre 2017 : " Les Parties à la présente convention, ci-après 'Convention de reversement', sont convenues de réaliser conjointement les travaux décrits dans le Projet. / En tant qu'Etablissement Coordinateur, l'ENVT assurera l'encaissement du concours financier de FranceAgriMer et son reversement aux autres Etablissements Partenaires conformément aux dispositions de la 'Convention attributive d'aide'. / La présente Convention de reversement complète les dispositions de la 'Convention attributive d'aide' qui s'appliquent de plein droit et auxquelles les Parties entendent se soumettre pour l'exécution du Projet. " Aux termes de l'article 2 de cette convention : " Dans le cadre de la 'Convention de reversement', ROM SELECTION dispose d'un montant maximum prévisionnel d'aide de 16 965.06€ représentant 78,33% du coût total prévisionnel éligible soit 21 657.10€. / () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention, relatif aux modalités de reversement de l'aide : " 3.1 Le Reversement se fait conformément aux conditions prévues dans la 'Convention attributive d'aide'. / 3.2 Le Reversement sera effectué par l'ENVT sous réserve : / - de l'encaissement effectif des fonds versés par FranceAgriMer, / () ". 3. Il résulte des stipulations de la convention de reversement signée le 27 novembre 2017 que le versement de toute somme à l'association ROM Sélection par l'ENVT était conditionné au versement préalable par FranceAgriMer à cet établissement d'une aide financière issue du CASDAR. Or, il est constant que FranceAgriMer n'a pas versé à l'ENVT cette aide. Ainsi, et dès lors que l'ENVT n'a pas effectivement encaissé les fonds devant être versés par FranceAgriMer, les conditions pour l'exécution de l'article 2 du contrat du 27 novembre 2017 ne sont pas satisfaites. Par suite, l'association ROM Sélection n'est pas fondée à soutenir que l'ENVT aurait manqué à ses obligations contractuelles envers elle. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par l'association ROM Sélection ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. L'ENVT n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de mettre une somme d'argent à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association ROM Sélection est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ROM Sélection et à l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. Copie sera faite à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLEN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 septembre 2022
ORTA_2105807_20220926TA3130 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2105808_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2105808_20250130
Données disponibles
- Texte intégral