TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105812_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 août 2021 sous le n°2105812, Mme E B, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qu'un agent du guichet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a opposé oralement le 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII : - de lui en accorder le bénéfice à compter de la date de dépôt de sa demande d'asile et de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, le tout dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 200 euros ; - subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus en litige émane d'une autorité incompétente ; - il méconnaît les exigences formelles qu'impose l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure qu'imposent les articles L. 551-9, L. 551-10 et l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - le directeur de l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - faute d'évaluation de sa vulnérabilité, le refus en litige méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît le droit d'asile, le principe de dignité de la personne humaine et l'intérêt supérieur de son enfant. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête. Le mémoire présenté par Mme B, enregistré le 7 mai 2023 n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2021. II. Par une requête enregistrée le 30 août 2021 sous le n°2105815, Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C B, et représentée par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qu'un agent du guichet de l'OFII lui a opposé oralement le 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII : - de lui en accorder le bénéfice à compter de la date de dépôt de sa demande d'asile et de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, le tout dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 200 euros ; - subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus en litige émane d'une autorité incompétente ; - il méconnaît les exigences formelles qu'impose l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure qu'imposent les articles L. 551-9, L. 551-10 et l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - le directeur de l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - faute d'évaluation de sa vulnérabilité, le refus en litige méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît le droit d'asile, le principe de dignité de la personne humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête. Le mémoire présenté par Mme B pour son fils, enregistré le 7 mai 2023 n'a pas été communiqué. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022. III. Par une requête, enregistrée le 30 août 2021 sous le n°2105817, Mme D A, représentée par Me Vigneron, demande au Tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de l'OFII aurait rejeté la demande qu'elle lui aurait présentée tendant à ce qu'il prenne en compte la présence, dans son foyer, de sa compagne et du fils de cette dernière pour la fixation du barème de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il lui a octroyée ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII : - de réévaluer le barème de l'allocation dont elle bénéficie et de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible d'accueillir l'ensemble de sa famille, le tout dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 200 euros ; - subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus en litige émane d'une autorité incompétente ; - ce refus méconnaît les exigences formelles qu'impose l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure qu'imposent les articles L. 551-9, L. 551-10 et l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - le refus en litige méconnaît les article L. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête. Par application de l'article R. 611-7 les parties ont été informée que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du fait de l'inexistence de la décision contestée. Le mémoire présenté par Mme A, enregistré le 7 mai 2013, n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, a présenté, en 2014, une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en août 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en juillet 2015. Sa demande de réexamen, présentée en 2019, a connu le même sort par décision de l'OFPRA du 19 juillet 2019 confirmée par la CNDA le 25 février 2020. De retour sur le territoire national, selon ses dires en juin 2021 avec sa compagne, Mme A, elle a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par décision du préfet de l'Isère du 1er juillet 2021 ainsi qu'une demande d'asile au nom de son fils mineur. Dans les instances n°2105812 et 2105815, elle demande, en son nom propre et en qualité de représentante de cet enfant, l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui lui aurait été opposé oralement le même jour. Dans l'instance n°2105817, sa compagne, Mme A, demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le directeur de l'OFII aurait opposé à la demande qu'elle lui aurait présentée tendant à ce qu'il réévalue le barème de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie afin de tenir compte de la présence de Mme B et de son fils dans son foyer. 2. Les instances n°2105812, 2105815 et 2105817 concernent les membres d'un même foyer, présentent des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B : 3. Si Mme B soutient qu'un agent de l'OFII lui aurait refusé verbalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 1er juillet 2021, elle n'apporte aucun élément prouvant d'existence d'un tel refus. Par suite, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette prétendue décision, qu'elle présente en son nom propre et au nom de son fils mineur dans les deux instance n°2105812 et 2105815, sont irrecevables car dirigées contre une décision juridiquement inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A : 4. Mme A conteste le fait que le barème de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été accordée a été fixé sans tenir compte de la présence, dans son foyer, de Mme B et de son fils. Toutefois, la demande qu'elle a adressée le 21 juillet 2021 à l'OFII, ayant fait naître le refus implicite qu'elle conteste dans l'instance n°2105817, ne comporte pas une telle demande puisqu'elle consiste en un recours gracieux contre le refus oral d'octroi à sa compagne, Mme B, des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, dirigées contre une décision juridiquement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des requérantes n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction et d'astreinte. Les conclusions correspondantes doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Eu égard à la qualité de partie perdante des requérantes dans les trois instances, les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de Mme B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C B, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C B, à Mme D A, à Me Vigneron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2105812 2105815 2105817
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2105812_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel