TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105814_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2021, le 23 août 2022 et le 28 novembre 2023, Mme D C et le GAEC du Bois Mulet, représentés par Me Verague, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter délivrée le 21 mars 2021 par le préfet de la région Hauts-de-France à M. A B pour la mise en valeur de 31 hectares 67 ares et 17 centiares de terres situées sur le territoire de la commune d'Hezecques, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé le 4 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision d'autorisation d'exploiter est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais dès lors le GAEC du Bois Mulet relève d'un rang de priorité supérieur à celui de M. B ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la reprise des terres aura pour effet de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bué, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Boniface, substituant Me Bué, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C exploite par le biais du GAEC du Bois Mulet des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Hezecques pour une surface de 31 hectares 67 ares et 17 centiares. Par une demande enregistrée le 20 novembre 2020, M. A B a sollicité l'autorisation d'exploiter lesdites parcelles et cette autorisation lui a été tacitement délivrée. Par courrier réceptionné en préfecture le 5 mai 2021, Mme C et le GAEC du Bois Mulet ont formé un recours gracieux contre cette décision tacite. Par la présente requête, Mme C et le GAEC du Bois Mulet demandent l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter délivrée à M. B et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. () III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. () V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, le préfet est tenu d'examiner la situation du demandeur au regard de l'ordre des priorités fixé par le schéma régional des structures agricoles applicable, en la comparant à celle du preneur en place, lorsqu'il existe, quand bien même ce dernier n'aurait pas déposé de demande d'autorisation d'exploiter concurrente. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais : " () / Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l'équivalence un SMIC = 60ha ". Aux termes de l'article 3 de ce schéma : " Ordre de priorités - conformément à l'article L. 312-1 III, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / - la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l'intérêt économique et environnemental de l'opération () Pour déterminer l'appartenance aux rangs 1 à 3, la surface équivalente du demandeur par unité de main d'œuvre (UMO) à comparer aux limites ou seuils est calculée comme suit : / la surface équivalente du demandeur est la somme de : / - la surface exploitée par le demandeur après reprise () - la surface équivalente calculée à partir des revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur conformément à l'article 1. / Les unités de main d'œuvre (UMO) sont calculées conformément à l'article 5 () Rang 2 : / installation (en individuel ou dans une société) dans la limite de 60 ha par UMO après reprise ; / agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations dans la limite de 60 ha par UMO après reprise () Rang 3 : / Installation au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / () Rang 4 : / Installation au-delà du seuil de 90 ha/UMO après reprise () Rang 6 : / () Les demandeurs pluriactifs ne communiquant pas leurs revenus nécessaires au calcul de la surface équivalente tel que défini à l'article 1 ". L'article 5 de ce schéma dispose que le dénominateur UMO (unité de main d'œuvre) est calculé en comptant 1 UMO par exploitant ou associé exploitant à temps plein. 4. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Bois Mulet relève du deuxième rang de priorité dès lors qu'il justifie mettre en valeur une surface parcellaire totale de 138 ha 76 a 41 ca et compte 2,8 UMO, soit 49,5 ha par UMO. Pour sa part, M. B exerce une activité professionnelle rémunérée et se trouve ainsi dans une situation de pluriactivité qui doit être prise en compte dans la détermination du rang de priorité selon les critères énoncés à l'article 3 du SDREA cité au point précédent, quand bien même l'intéressé aurait déclaré envisager une cessation progressive de cette activité à mesure de la montée en charge de son activité agricole. Ni le préfet ni M. B ne produisent le montant des revenus que ce dernier tire de son activité professionnelle exercée à temps complet mais il est constant que ce montant a été communiqué dans le cadre de la demande déposée. Dès lors, il convient de retenir à tout le moins des revenus professionnels d'un montant égal ou supérieur au SMIC qui, convertis en surface, portent la surface totale exploitée au sens du SDREA à plus de 90 hectares. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'autorisation tacite d'exploiter accordée à M. B le 20 mars 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C et du GAEC du Bois Mulet, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à Mme C et au GAEC du Bois Mulet au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'autorisation tacite d'exploiter une surface de 31 hectares 67 ares et 17 centiares de terres situées sur le territoire de la commune d'Hezecques accordée à M. B le 20 mars 2021, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 4 mai 2021 par Mme C et le GAEC du Bois Mulet sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et au GAEC du Bois Mulet la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au GAEC du Bois Mulet, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Leclere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 août 2023
ORCA_21NC02848_20230831TA597 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105814_20240507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2105814_20240507