TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105825_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2021 et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de 11 930,67 euros correspondant au temps de travail additionnel effectué entre juin 2016 et mai 2018, assortie des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la somme de 11 930,67 euros lui est due au titre du temps additionnel effectué en application des dispositions de l'article 1 du décret n°2015-1260 du 9 octobre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier de Gonesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le recours indemnitaire de M. A est irrecevable car tardif, ayant été formé plus de deux mois après le rejet implicite de sa demande préalable d'indemnisation, délai qui ne pouvait être prolongé par une nouvelle demande préalable indemnitaire. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier employé par le centre hospitalier de Gonesse, a, par un courrier du 28 décembre 2020, demandé à son employeur de lui verser la somme de 11 930,67 euros, correspondant au temps de travail additionnel non rémunéré qu'il estime avoir réalisé. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, M. A demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette somme. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, ni les dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () " ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le 28 décembre 2020 le centre hospitalier de Gonesse d'une demande aux fins de versement de la somme de 11 930,67 euros, correspondant au temps de travail additionnel non rémunéré qu'il estime avoir réalisé. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er mars 2021. En application des dispositions précitées, M. A était recevable à la contester jusqu'au 1er mai 2021. Dès lors, le recours de M. A, présenté le 29 avril 2021, est recevable, sans que puisse lui être opposé l'envoi d'un précédent courrier du 29 janvier 2019, lequel se bornait à établir la liste de ses heures supplémentaires et ne pouvant donc être assimilé à une demande indemnitaire ou pécuniaire. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit donc être écartée. Sur la demande pécuniaire : 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes: " L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile ; () ". Aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. () Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 : " () Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. () ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés () / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". Aux termes de l'article D.6152-23-1 de ce code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.6152-23 sont : 1° () b) Des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; /() / les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération () ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'un part, que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé, d'autre part, que le service relatif à la permanence des soins, effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, en complément du service quotidien de jour, fait partie du temps de service obligatoire du praticien. Il appartient donc à l'intéressé d'établir que le temps de service qu'il a accompli, que ce soit dans le cadre du service quotidien ou de la permanence des soins, dépasse ses obligations de service fixées à dix demi-journées par semaine ou excède le plafond de 48 heures par semaine en moyenne sur un quadrimestre. 7. En l'espèce, M. A soutient que les gardes et astreintes qu'il a effectuées entre les mois de mai 2016 à mai 2018 n'ont pas été rémunérées au titre du temps de travail additionnel. Toutefois, le requérant, qui produit uniquement des tableaux relatifs aux jours de présence et d'absence des praticiens hospitaliers sans identifier le temps de travail additionnel allégué, ainsi que des feuilles de déplacement qui sont incomplètes ou illisibles, ne permettent pas d'établir ni même de présumer l'existence d'un temps de travail additionnel. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser la somme demandée à ce titre. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre partie. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Gonesse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Gonesse. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. Prost Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105825
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105825_20241107
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