TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105826_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. F E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues en ce qu'il n'a pas signé le contrat d'engagement réciproque en raison d'un motif légitime ; Le 12 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, - et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Le requérant n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. En raison de l'absence de souscription d'un contrat d'engagement réciproque, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 21 décembre 2020, suspendu le versement de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait. Le département des Bouches-du-Rhône a confirmé cette suspension par décision du 15 février 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 22 janvier 2021 par M. E. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, s'agissant de la contestation d'une décision de suspension du revenu de solidarité, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée ou qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de recours amiable est inopérant. 3. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Selon l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 17 décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 15 janvier 2022 : " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : / 1- non établissement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; / 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ;() / Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : / Personne seule bénéficiaire : 1ère sanction : réduction de 80% de l'allocation versée pour 3 mois / 2ème sanction : suspension totale de l'allocation pour 2 mois. " 6. Si Monsieur E soutient ne pas avoir pu honorer ses engagements et notamment la signature d'un contrat d'engagement réciproque dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement individualisé à l'emploi, en raison d'une phobie sociale à la suite de harcèlement, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles et de l'absence de motif légitime doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105826_20231122