TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105829_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, sous le n° 2105828, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 304,90 euros résultant d'un indu de primes exceptionnelles ; 2°) à titre principal, de le décharger du paiement de cette somme au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ; 3°) à titre subsidiaire, de le décharger partiellement du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 14 janvier 2021 est insuffisamment motivée ; - la caisse d'allocations familiales a fait une inexacte application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'avait aucune intention frauduleuse ; - il se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, sous le n° 2105829, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et refusé de lui accorder une remise de sa dette de 14 153,08 euros au titre du revenu de solidarité active ; 2°) à titre principal, de le décharger totalement du paiement de cette somme au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ; 3°) à titre subsidiaire, de le décharger partiellement du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le département de l'Hérault a fait une inexacte application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - le département a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'intention frauduleuse ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Llinarès, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2105828 et n° 2105829 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B était bénéficiaire de prestations sociales dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a estimé que ce dernier n'avait pas déclaré ses sorties du territoire constatées sur relevés bancaires, les sommes d'argent régulièrement versées par sa mère ainsi que son salaire du mois de juin 2017. Par une décision du 15 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu global de 15 360,68 euros dont 14 153,08 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2017 à août 2020, et 304,90 au titre des primes exceptionnelles de fin d'année pour 2018 et 2019. Le président du conseil départemental de l'Hérault, par une décision du 4 mars 2021, et le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par une décision du 14 janvier 2021, ont refusé de lui accorder une remise de ses dettes. Sur la demande de remise de dettes : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. . 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte des conclusions d'un rapport d'enquête établi le 31 août 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Aux termes de ce rapport, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, il est relevé que l'analyse des opérations bancaires de l'intéressé établissent des séjours hors du territoire français d'une durée de 15 jours en 2017, du 15 mars 2017 au 31 mars 2017, pour une durée de 107 jours du 12 mars 2018 au 13 avril 2018, du 3 juillet 2018 au 7 septembre 2018 et pour une durée de 311 jours du 24 décembre 2018 au 8 novembre 2019. M. B, qui n'a pas déclaré ces absences du territoire, a fait valoir au contrôleur qu'il pensait que ses prestations seraient automatiquement suspendues dès ses départs et soutient que ses absences du territoire pour se rendre en Thaïlande et au Salvador ont été de courtes durées. Si M. B expose que sa situation de handicap rend toute démarche administrative de sa part complexe, il ne résulte pas de l'instruction qu'il pouvait légitiment ignorer ses obligations déclaratives. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant délibérément fourni de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordée. En tout état de cause et au surplus, il ne justifie pas être dans une situation de précarité. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman Nos 2105828, 2105829
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105829_20230404
Données disponibles
- Texte intégral