TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105828_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 21 mai 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, ensemble la décision du 10 février 2021 rejetant leur recours gracieux contre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. et Mme B ont signé le 15 novembre 2021, postérieurement à l'introduction de leur requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à leurs besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023 La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2105828_20230927
Données disponibles
- Texte intégral