TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105836_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2021, M. C B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation correspondante à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2020 et ce dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a fait l'objet d'aucun entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - il a toujours respecté les obligations qui lui étaient imparties ; - il ne dispose d'aucune ressource, il vit dans des conditions de grande précarité et son état de santé requiert une surveillance permanente qui ne peut être assurée dans ces conditions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient, à titre principal, que les conclusions sont irrecevables et qu'à titre subsidiaire aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique: - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - M. B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1.M. B, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 janvier 2019 en " procédure Dublin " et a accepté le lendemain les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes qui avaient accepté sa reprise en charge le 1er février 2019. Le préfet de police a prolongé le délai de transfert en le portant de six à dix-huit mois au motif que M. B était déclaré en fuite. Par décision du 29 juillet 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant. Le délai de transfert étant arrivé à expiration, la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure normale le 1er juillet 2020. L'intéressé a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 19 janvier 2021, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil du requérant. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée, pour une procédure d'annulation d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juin 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un jugement rendu sous le n° 2104966 le 28 septembre 2022, le tribunal administratif de céans a rejeté la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, les conclusions aux fins d'annulation susvisées présentées par le même requérant, qui ont la même cause juridique et le même objet que sa précédente requête, sont manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. AD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105836/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2105836_20221117
Données disponibles
- Texte intégral