TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2105842_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2021 et 1er janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Razafindratsima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et que le tribunal a annulée dans son jugement du 25 février 2021, doivent, également, être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 ; le jugement du 25 février 2021, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, doit être regardé comme ayant annulé cet arrêté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de résidence habituelle en France ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, il s'est abstenu, à tort, de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; d'autre part, elle justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au regard de la durée de son séjour en France, de son insertion sociale et de sa vie familiale sur le territoire français ; - il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Garavel substituant Me Razafindratsima, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 8 mars 1958 à Niable (Côte d'Ivoire), a sollicité, le 23 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne ayant gardé le silence sur la demande de Mme A, il doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision à raison de son insuffisante motivation et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois. Par arrêté du 11 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. La circonstance, contrairement à ce que soutient Mme A, que cet arrêté du 11 février 2021 ait été pris, ce dont le tribunal n'a jamais été informé, antérieurement à la date de mise à disposition au public du jugement du 25 février 2021, qui a acquis un caractère définitif, n'a pas eu pour effet de regarder les conclusions dirigées contre le refus implicite de séjour comme également dirigées contre l'arrêté du 11 février 2021 et que le jugement du 25 février 2021 aurait annulé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ". 3. Mme A, qui soutient résider de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour. A l'appui de son argumentation, elle produit notamment de nombreuses pièces médicales couvrant l'ensemble de la période de 2011 à 2020 (ordonnances, rendez-vous médicaux, bulletins d'analyses biologiques, compte-rendu d'examens médicaux, feuilles de soins, bulletins d'hospitalisation et relevés de la caisse primaire d'assurance maladie), ainsi que les justificatifs de l'aide médicale d'Etat (AME) pour les années 2018 à 2020. Elle verse également ses déclarations de revenus et avis d'imposition sur la période concernée de 2011 à 2021 ainsi que de nombreux relevés de compte sur la période de 2012 à 2021 comportant des mouvements d'argent (remises de chèques ou retraits par carte bancaire) et des justificatifs de nombreux mandats envoyés en Côte d'Ivoire, sur la période courant de 2011 à 2017. Elle justifie également, par la production d'une attestation de l'une de ses compatriotes, établie le 22 avril 2019, de son hébergement chez celle-ci à Pontault-Combault. L'ensemble de ces éléments, qui sont nombreux et concordants, constitue un faisceau d'indices suffisant à établir que l'intéressée résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 à défaut d'avoir saisi, préalablement à l'édiction de la décision critiquée, la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposée le préfet de Seine-et-Marne ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3. ci-dessus, qu'il soit procédé au réexamen de la demande présentée par Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, après avoir soumis la demande de Mme A à l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Razafindratsima, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Razafindratsima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Razafindratsima de la somme de 1 000 euros qu'il demande. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans les conditions fixées au point 5. du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Razafindratsima, conseil de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Razafindratsima et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bonneau-Mathelot, présidente, - M. Duhamel, premier conseiller, - Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La présidente-rapporteure S. C L'assesseur le plus ancien B. DUHAMEL La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105842
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TA779 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105842_20230209
TA134 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2105842_20230209