TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA13 · 1ère Chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105842_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. D C et Mme E C agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B C, représentés par Me Carrascosa, demandent :
1°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 5 860 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par leur fils du fait de l'accident dont il a été victime le 16 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune est engagée du seul fait que le dommage est survenu à l'intérieur de l'établissement pendant la pause méridienne dont l'organisation lui incombe ;
- les secours ont été appelés tardivement ;
- l'enfant a subi plusieurs préjudices dont ils demandent réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la commune de Marseille conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité allouée.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2021, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023.
M. et Mme C ont produit un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B C, alors âgé de cinq ans, a été victime d'un accident le 16 juin 2016 durant la pause méridienne, dans la cour de récréation de l'école maternelle Malpassé Les Oliviers à Marseille, ayant entraîné une blessure à la langue et la luxation de deux dents de lait. Il a été transporté par les marins pompiers à l'hôpital où il a subi le même jour une intervention chirurgicale. Ses parents, A et Mme C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui par décision du 29 janvier 2017 a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 21 avril 2017. Par une réclamation préalable indemnitaire du 28 avril 2020 qui n'a pas reçu de réponse, M. et Mme C, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B C ont demandé à la commune de Marseille le versement d'une somme de 5 860 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant. M. et Mme C demandent en cette qualité au tribunal de condamner la commune de Marseille à leur verser ce montant.
Sur la responsabilité de la commune de Marseille :
2. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. ".
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait que cet élève a été victime d'un dommage à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par la commune, sans que soit invoquée notamment une mauvaise organisation ou un fonctionnement défectueux du service public. Les requérants ne peuvent dès lors rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Marseille en l'espèce.
4. En second lieu, les requérants reprochent à la commune l'appel tardif des services de secours après l'accident. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'accident et du compte-rendu de sortie de secours établis le jour des faits que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, l'accident s'est produit le 16 juin 2016 à 12h30 et non 11h45, que le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de la commune de Marseille a été contacté à 12h49 par un agent de l'école maternelle Malpassé Les Oliviers et que les marins pompiers sont arrivés à 12h57. Ainsi, le déroulement des faits, le jeune B n'étant en outre pas exposé suite à l'accident à un risque susceptible d'engager son pronostic vital, ne permet pas de caractériser un défaut d'organisation du service, alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu en tout état de cause que le délai d'intervention des services de secours aurait eu des conséquences sur l'efficacité de la prise en charge médicale ultérieure du jeune B. Par suite, les circonstances de l'accident ne révélant pas de faute dans l'organisation du service, la responsabilité de la commune de Marseille ne peut être engagée à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de faits de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'indemnisation des préjudices résultant de l'accident survenu à leur fils B C le 16 juin 2016 doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. Il y a lieu de déclarer commun le présent jugement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E C en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B C, à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 210584Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105842_20240104
Données disponibles
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