CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00670_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités suisses et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui remettre le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA), et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2105842 du 19 novembre 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Trébesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne comporte pas de considérations de faits suffisantes ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète s'est abstenue de recourir au mécanisme prévu à l'article 34 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu une information complète concernant la procédure dans une langue qu'il comprend et, en particulier, la brochure A et la brochure B ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors que l'entretien individuel n'a pas permis de lui restituer les éléments essentiels contenus dans la brochure A et la brochure B. Par une lettre du 1er juin 2022, la cour a invité la préfète de la Gironde à compléter l'instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après lecture du jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Des pièces ont été produites par la préfète de la Gironde et enregistrées le 2 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/025666 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2033 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 11 mai 1989, est entré irrégulièrement en France en janvier 2021 en provenance de l'Espagne, selon ses déclarations. Le 30 juin 2021, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé était connu des autorités suisses. Ces autorités, saisies le 16 juillet 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté, le 19 juillet 2021, de reprendre en charge l'intéressé sur la base de ce même article. Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. A aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, lequel a été exécuté le 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. A aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile, a été exécuté le 28 avril 2022, les autres moyens d'appel tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, invoqués en des termes similaires à ceux de première instance et sans critique utile du jugement ni élément nouveau, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par les premiers juges. A cet effet, la circonstance, ainsi qu'il le fait valoir, que les états membres sont habilités à échanger des informations afin d'assurer la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 et de que l'administration ne s'est pas assurée de ce qu'il avait été reconduit par la Suisse dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que sa situation n'aurait pas été examinée par la préfete dès lors, ainsi que l'a estimé le premier juge, qu'il n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce retour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22BX00670_20220623
Données disponibles
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