TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300955_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société "Antibes bateaux services", représentée par Me Paloux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public pour l'exploitation du ponton n° 16 et de ses postes d'amarrage, conclue le 27 septembre 2021, entre la SAS Vauban 21 et la SARL ONA ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Vauban 21 la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2021 sous le numéro 2105843 par laquelle la société "Antibes bateaux services" demande l'annulation de la convention attaquée ; - la décision du Conseil d'Etat n°461081 du 23 février 2023 ; II- Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société "Antibes bateaux services", représentée par Me Paloux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public pour l'exploitation du ponton n° 16 et de ses postes d'amarrage, conclue le 27 septembre 2021, entre la SAS Vauban 21 et la SARL ONA ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Vauban 21 la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2021 sous le numéro 2105843 par laquelle la société "Antibes bateaux services" demande l'annulation de la convention attaquée ; - la décision du Conseil d'Etat n°461077 du 23 février 2023 ; Vu : - le code de justice administrative ; - le jugement du Tribunal administratif de Nice n°2105843 du 7 décembre 2023 ; La présidente du tribunal ayant désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2105842, le juge des référés du Tribunal de céans avait suspendu la convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public pour l'exploitation du ponton n° 16 et de ses postes d'amarrage, conclue, entre la SAS Vauban 21 et la SARL ONA, le 27 septembre 2021 ; que le Conseil d'Etat, par deux décisions n°461077 et 461081 du 23 février 2023, rendues l'une à la suite d'un pourvoi en cassation de la société Vauban 21 et l'autre de la société ONA, a annulé l'ordonnance n°2105842 et renvoyé l'affaire au juge des référés ; que les deux décisions de renvoi du Conseil d'Etat ont été enregistrées au greffe du Tribunal de céans sous les n°2300955 et 2300956 ; que par un jugement n°2105843 du 7 décembre 2023, le Tribunal de céans a rejeté la requête au fond présentée par la société "Antibes bateaux services" par laquelle ladite société demandait l'annulation de la convention litigieuse du 27 septembre 2021. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête au fond ayant été jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes aux fins de suspension n°2300955 et 2300956. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les requêtes n°230955 et 230956 dans lesquelles la société "Antibes bateaux services" demandait la suspension de la convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public pour l'exploitation du ponton n° 16 et de ses postes d'amarrage, conclue entre la SAS Vauban 21 et la SARL ONA, le 27 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société "Antibes bateaux services", à la Société Vauban 21 et à la SARL ONA. Fait à Nice, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°s 2300955 et 2300956
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2300955_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel