TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUDCitée 3×
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105893_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, le syndic de copropriété CAPIGI doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 25 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue de recouvrer la somme de 252 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020. Il soutient que sa locataire a quitté le logement le 15 février 2021, date à laquelle les clefs ont été remise dans la boîte aux lettres de l'agence, de sorte les aides perçues pour la période en litige sont bien dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle indique renoncer à la contrainte en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte émise le 5 novembre 2021 à l'encontre du syndic de copropriété CAPIGI, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (CAF) a mis en recouvrement la somme de 252 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2020. Dans la présente instance, le syndic de copropriété CAPIGI forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre. 2. La CAF de l'Hérault indique, sans être contredite, avoir procédé à l'annulation de la contrainte émise le 25 octobre 2021 à l'encontre du syndic requérant dès lors que la créance en litige a été transférée sur l'allocataire et soldée par celui-ci. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndic de copropriété CAPIGI. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndic de copropriété CAPIGI et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. GoursaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 juillet 2023. La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105893_20230706
Données disponibles
- Texte intégral