CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00024_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 juin 2021 refusant de l'admettre au séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105893 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; 5°) de condamner le préfet du Rhône au versement des entiers dépens. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'erreur de droit, par méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît aussi les stipulations du c) de l'article 7 de cet accord ; - il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1988, est entré en France en dernier lieu le 14 septembre 2017, muni d'un visa de court séjour. Le 4 mars 2019, il a formulé une demande de titre de séjour en faisant valoir ses liens familiaux en France, ainsi que son activité de gérant d'une entreprise individuelle de nettoyage. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision de refus contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu'il vit en France avec son épouse, à proximité des parents de celle-ci, tous de nationalité algérienne, et qu'il a créé une entreprise individuelle de nettoyage. Toutefois, il ressort du dossier que la présence en France de M. B reste récente, qu'il n'a pas d'enfant à charge et que son épouse et ses beaux-parents, dépourvus de droit au séjour dans ce pays, ne peuvent être regardés comme des attaches familiales stables. Au surplus, si sa fiche de renseignements mentionne la présence d'un frère et d'une sœur à Paris, ni la réalité de leur présence ni l'existence de liens intenses avec eux ne sont établies. En revanche, le requérant conserve de fortes attaches en Algérie, où vivent ses parents et ses trois autres frère et sœurs avec lesquels il n'allègue pas avoir rompu toute relation, et où il a vécu lui-même la majeure partie de son existence. Par ailleurs, s'agissant de son activité professionnelle, il ressort également des pièces produites que M. B n'a déclaré à l'URSSAF aucun chiffre d'affaires pour la période du quatrième trimestre 2019 au troisième trimestre 2020 inclus, puis seulement 328 euros au titre du quatrième trimestre 2020 et 1 899 euros pour le premier trimestre 2021. Ainsi, il n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, il disposait en France d'une insertion particulière sur le plan professionnel et de revenus stables et suffisants pour subvenir aux besoins de son couple. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. B n'était pas détenteur du visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un certificat de résidence d'un an prévu au c) de l'article 7 de cet accord. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu ces stipulations. 5. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant inapplicables aux ressortissants algériens, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. Si, s'agissant de l'article L. 435-1, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse admettre au séjour un ressortissant algérien en faisant usage de son pouvoir général de régularisation, il ressort de la décision contestée qu'en l'espèce, il a estimé, à bon droit, que la situation de M. B ne justifiait pas qu'une mesure dérogatoire soit prise en sa faveur. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision de refus n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. La motivation obligatoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est régie par les dispositions spéciales de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'articles L. 211-5 du code des relations entre les particuliers et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'espèce, le préfet du Rhône n'était nullement tenu de formuler une motivation distincte en ce qui concerne la mesure d'éloignement qu'accompagnait un refus de titre de séjour. Cette décision de refus, qui mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00024_20220411
TA346 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00024_20220411
Données disponibles
- Texte intégral