TA316ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA31 · 6ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105902_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 17 août 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l'implantation d'une station de base de téléphonie mobile sur un terrain sis 23 boulevard de Ratalens à Saint-Jean (Haute-Garonne), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean de réexaminer la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit ; - il méconnaît le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Saint-Jean, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société Bouygues Telecom ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le projet s'implante en zone UEbt du plan d'occupation des sols de Saint-Jean, exclusivement destinée à l'accueil d'activités médicales, de commerces et d'hôtels, de services et de bureaux destinés à conforter les installations de la clinique ; or, il n'apparaît pas que le projet d'antenne s'inscrive dans cette finalité ; de plus, il n'est pas apporté toutes les justifications techniques démontrant les motifs du choix du lieu d'implantation, en méconnaissance de l'article 3 du règlement de ce POS. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Saint-Jean déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2105976 en date du 10 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 22 mars 2021 une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une station de base de téléphonie mobile sur un terrain sis 23 boulevard de Ratalens à Saint-Jean (Haute-Garonne). Par un arrêté du 19 mai 2021, le maire de Saint-Jean s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 15 juin 2021, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Saint-Jean a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Jean de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France et à la commune de Saint-Jean. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2105902_20231117