TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105906_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 27 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Il soutient que la décision attaquée: - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée de deux vices de procédure substantiels dans la composition et la consultation de la commission de réforme du Val-de-Marne du 15 décembre 2020 dès lors qu'aucun médecin spécialiste de son affection n'a siégé lors de cette consultation et qu'aucun représentant du personnel n'était présent ; - est entachée d'une rétroactivité illégale et retire illégalement des décisions créatrices de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant au réexamen de la situation de M. B. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à midi. Un mémoire présenté par le recteur de l'académie de Créteil a été enregistré le 19 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur certifié de philosophie, précédemment affecté dans l'académie de Strasbourg, a obtenu, à la suite de deux années de congé de longue durée de septembre 2006 à septembre 2008, sa mutation au sein de l'académie de Créteil par arrêté ministériel du 30 mars 2011. Par arrêté du 8 juin 2011, le ministre de l'éducation nationale a, compte tenu de l'avis du comité médical du 28 janvier 2011 indiquant qu'il était " définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions dans l'enseignement comme professeur de philosophie en milieu ordinaire ", retiré son affectation dans l'académie de Créteil et a, par arrêté du 29 juillet 2011, annulé et remplacé cet arrêté. Par jugement n°1103379 et 1104126 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 juin 2011 au motif que cette décision retirait une décision individuelle créatrice de droits dont l'illégalité n'était pas démontrée, l'avis du comité médical, non contraignant, n'impliquant pas de refuser son affectation dès lors qu'il ne se prononçait pas sur les possibilités d'affectation de l'intéressé sur un poste adapté, et l'administration ne démontrant pas l'absence d'adaptation possible sur un poste de courte durée. Ce jugement a, d'autre part, annulé l'arrêté du 29 juillet 2011 au motif que cet arrêté rapportant l'arrêté du 30 mars 2011 faisant droit à sa demande de mutation était une mesure prise en considération de la personne, laquelle devait, dès lors, être précédée de la communication du dossier. Ce jugement a, enfin, enjoint à l'administration de procéder à l'affectation du requérant dans l'académie de Créteil dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par ailleurs, par arrêtés des 1er et 3 octobre 2012, le recteur de l'académie de Strasbourg a placé l'intéressé en congé de longue durée du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg rendu le 3 octobre 2013 sous le n° 1205172, au motif que ce congé ne pouvait être accordé que pour une période maximale de six mois et que sa prolongation éventuelle était soumise à l'avis préalable du comité médical. A la suite de ces jugements, M. B a été affecté, par décision du 14 novembre 2013, dans le ressort de l'académie de Créteil, et le comité médical départemental a été saisi afin d'émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions et sur la prolongation de son congé de longue durée. Par avis du 9 septembre 2016, complété le 7 octobre 2016, le comité médical départemental du Val-de-Marne s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé par périodes de six mois à compter du 1er octobre 2011, et l'a déclaré définitivement et totalement inapte à toutes fonctions. Par arrêté du 14 novembre 2016, la rectrice de l'académie de Créteil a déclaré l'intéressé inapte définitivement et totalement à toutes fonctions à compter du 1er octobre 2014. Par arrêté du 12 décembre 2016, la rectrice de l'académie de Créteil l'a placé en congé de longue durée pour une durée de six mois du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 et a, par cinq arrêtés du même jour, prolongé le congé de longue durée de M. B pour une durée de six mois renouvelée pour la période allant du 1er avril 2012 au 30 septembre 2014. Par jugement n°1700244 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2016 l'ayant déclaré définitivement et totalement inapte à toutes fonctions et les arrêtés du 12 décembre 2016 l'ayant placé en congé de longue durée et ayant prolongé ce congé de longue durée jusqu'au 30 septembre 2014. Par arrêt du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1700244 du tribunal administratif de Melun ainsi que l'arrêté du 14 novembre 2016 et les arrêtés du 16 novembre 2016 en raison des vices de procédures ayant entaché la tenue du comité médical des 9 septembre et 7 octobre 2016, dans la mesure où, d'une part, l'un des médecins, membre de ce comité, avait également donné son avis sur la situation de l'intéressé en établissant un rapport d'expertise sur lequel s'était alors appuyé le comité médical et, d'autre part, le médecin de prévention n'avait pas été informé de la tenue des séances du comité médical. Lors de sa séance du 18 juillet 2017, la commission de réforme du département du Val-de-Marne a émis un avis favorable à l'admission à la retraite de M. B pour invalidité et par arrêté du 23 octobre 2017, la rectrice de l'académie de Créteil l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté du 23 octobre 2017 et a enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision sur la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Suite à cette décision, la commission de réforme a de nouveau été saisie de la situation de M. B et a émis, le 18 septembre 2018, un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Le recteur de l'académie de Créteil a pris le 11 octobre 2018 un nouvel arrêté radiant M. B des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par jugement n°1709756, 1809469 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 11 octobre 2018 et du 23 octobre 2017 et a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois après avoir consulté la commission de réforme départementale. La commission de réforme s'est de nouveau réunie pour examiner la situation de M. B et a émis le même avis que celui émis le 18 septembre 2018. Par arrêté du 4 juin 2021, le recteur de l'académie de Créteil a, suite à l'épuisement de ses droits à congés de longue durée, radié des cadres M. B et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par ordonnance n°2108582 du 6 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision du 4 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1984 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la réunion de la commission de réforme, aux termes duquel : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : /1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;/ 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; /3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire /4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. " Ce dernier texte, combiné à l'article 5 du même décret, prévoit que cette commission " comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. () " L'article R. 45 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " ()2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : /Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;/ Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;/ Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;/ Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;() ". Enfin aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. /Les avis sont émis à la majorité des membres présents. /Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. () ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du 15 décembre 2020, la commission de réforme ne comportait aucun spécialiste alors que l'appréciation de l'affection, qui selon l'administration rendait M. B inapte à exercer ses fonctions, requérait l'avis d'un psychiatre. Or, la présence d'un spécialiste dans la composition de la commission de réforme, préalablement à la mise à la retraite pour invalidité d'un agent, a pour objet d'éclairer cette commission sur la pathologie dont souffre celui-ci et constitue pour lui une garantie destinée à ce que la décision rendue soit médicalement justifiée. En outre, l'administration, invoque sans en justifier que la commission aurait eu communication des comptes rendus établis par le psychiatre agréé. Ainsi, l'omission d'une telle consultation, qui a privé M. B d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux du 4 juin 2021 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, qui a été édicté aux termes d'une procédure irrégulière doit être annulé. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision " 8. Le présent jugement, compte tenu des motifs d'annulation, implique d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à une consultation régulière du conseil médical compétent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a radié des cadres et admis M. B à faire valoir ses droits à une pension de retraite est annulé. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105906_20230613
TA699 novembre 2023
DTA_2108582_20231109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2105906_20230613