TA693ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA69 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108582_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 24 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité " Services aux personnes et aux territoires " l'a ajournée à cet examen lors de la session 2021, ensemble la décision du 29 septembre 2021 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle a dû attendre loin de la salle d'examen lors de l'épreuve orale de stage ; la salle n'était pas préparée à son arrivée ; un candidat est passé avant elle alors qu'il devait passer après elle ; cela lui a occasionné du stress ; - elle s'est sentie humiliée lors de cette épreuve orale ; les examinateurs ne l'écoutaient pas ; les questions posées ne correspondaient pas à ce qu'elle avait présenté lors de son rapport de stage ; - la note obtenue à l'épreuve orale n'est pas significative de son parcours scolaire ; - elle a obtenu la note de 10 à la session de rattrapage, ce qui aurait dû conduire à son admission. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 22 février 2022, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 12 avril 2011 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ; - l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité " services aux personnes et aux territoires " du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, scolarisée au lycée agricole du Bourbonnais à Moulins (Allier) au cours de l'année scolaire 2020-2021, en terminale professionnelle spécialité " Services aux personnes et aux territoires ", a été ajournée au baccalauréat professionnel par une délibération du jury du 5 juillet 2021. Son recours gracieux auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes ayant été rejeté par une décision du 29 septembre 2021 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes, elle demande l'annulation de ces deux décisions. 2.En premier lieu, s'il ressort du procès-verbal de déroulement de l'épreuve orale " E6 Organisation d'une activité de service " du 16 juin 2021 après-midi que le centre d'examen n'avait pas été préparé, notamment que les ordinateurs n'avaient pas été installés, il ressort de ce même procès-verbal que la mobilisation du personnel de l'établissement a permis de régler ces problèmes. En dépit du stress ressenti par Mme A lors de cette épreuve, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épreuve se serait déroulée dans des conditions irrégulières. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'annexe II c de l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité " services aux personnes et aux territoires " du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, alors en vigueur, l'épreuve E6 : " valide les capacités C6 et C8 : / C 6 : "caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service". / C 8 : "organiser le travail d'une équipe dans le cadre d'une activité en CCF et hors CCF". / C'est une épreuve orale qui s'appuie sur un document écrit obligatoire sans annexe de 15 à 20 pages maximum, rédigé par le candidat. / Elle se déroule en deux temps : / - un exposé d'une durée de 10 minutes (durée maximale) / - un entretien avec les examinateurs d'une durée de 20 minutes. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille nationale critériée (). ". 4.Il ressort des pièces du dossier, notamment de la grille d'évaluation remplie par le jury s'agissant de l'épreuve E6 présentée par Mme A, que les examinateurs ont évalué la présentation de la candidate au regard de ses capacités à caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service et à organiser le travail d'une équipe dans le cadre d'une activité de service. Si Mme A soutient que les questions posées ne correspondaient pas à ce qu'elle avait présenté lors de son rapport de stage, elle n'établit ce faisant pas que les examinateurs auraient outrepassé le cadre réglementaire fixé par le texte précité. 5.En troisième lieu, si Mme A soutient que les examinateurs de l'épreuve orale E6 ont eu une attitude désobligeante à son égard, cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier. 6.En quatrième lieu, si Mme A soutient que les notes obtenues à l'épreuve orale ne sont pas significatives de son parcours scolaire, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. 7.En dernier lieu, aux termes du 6ème alinéa de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité " services aux personnes et aux territoires " du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, alors en vigueur : " La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu : / - soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. () ; / - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée. ". 8.Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des sept épreuves obligatoires de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité " services aux personnes et aux territoires ", aménagées pour la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19, Mme A a obtenu la moyenne générale de 8,74 sur 20. Elle a ainsi présenté une épreuve de contrôle, en application du 2° de l'article D. 336-69 du code de l'éducation, prenant la forme d'un entretien de vingt-cinq minutes portant sur des connaissances et compétences générales et professionnelles. Elle a obtenu à cette épreuve la note de 10 sur 20 de sorte que, à l'issue de cette épreuve, compte tenu des notes obtenues aux autres épreuves, la moyenne générale obtenue était de 9,37 sur 20. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être déclarée admise à l'examen du baccalauréat professionnel. 9.Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 juin 2023
DTA_2105906_20230613TA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108582_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108582_20231109
Données disponibles
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