TA343ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA34 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105909_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une ordonnance du 5 novembre 2021, enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021 sous le numéro 2105909, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Marsillargues a fixé la consolidation de son état de santé en date du 28 décembre 2020, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marsillargues de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en confiant à un médecin psychiatre la mission de prendre connaissance de son entier dossier médical et de fixer une date de consolidation de la pathologie diagnostiquée le 30 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une ordonnance du 5 novembre 2021, enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021 sous le numéro 2105910, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Marsillargues l'a placé en congé de maladie ordinaire du 29 décembre 2020 au 16 mai 2021, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marsillargues de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en confiant à un médecin psychiatre la mission de prendre connaissance de son entier dossier médical et de fixer une date de consolidation de la pathologie diagnostiquée le 30 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son arrêt de travail portant sur la période en cause est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, rapporteure, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Mer, représentant la commune de Marsillargues. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire du grade d'éducateur des activités physiques et sportives (APS) principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Marsillargues. Un syndrome anxio-dépressif a été diagnostiqué le 30 novembre 2017, reconnu ensuite imputable au service par le maire par un arrêté du 7 janvier 2019, pour la période courant du 30 novembre 2017 au 2 mai 2018, situation prolongée jusqu'au 14 mars 2021. Du 17 mai au 17 novembre 2021, M. B a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Par un arrêté du 3 mai 2021, notifié le lendemain et dont M. B demande l'annulation dans l'instance n° 2105909, le maire de Marsillargues a fixé, par l'article 3 de cet arrêté, la consolidation de son état au 28 décembre 2020. Par un autre arrêté du 3 mai 2021, dont l'intéressé demande l'annulation dans l'instance n° 2105910, le maire de Marsillargues a, par son article 1er, placé rétroactivement M. B en congé de maladie ordinaire du 29 décembre 2020 au 16 mai 2021. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de ces deux arrêtés, reçu le 24 juin 2021 par la commune. Du silence gardé sur cette demande est née, le 24 août 2021, une décision implicite de rejet, dont M. B demande également l'annulation. 2. Les requêtes susvisées n° 2105909 et n° 2105910, présentées par M. B, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 juin 2022, versé au débat par M. B le 6 septembre 2023 et devenu définitif, le maire de Marsillargues a modifié les deux arrêtés contestés du 3 mai 2021, à la suite notamment de l'avis du comité médical du 12 mai 2022, d'une part en fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 16 mai 2021 et, d'autre part, en le plaçant rétroactivement en congé pour invalidité imputable au service du 29 décembre 2020 au 16 mai 2021. M. B ne conteste pas la régularisation rétroactive de sa situation, par les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2022. Par conséquent, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 23 juin 2022 doivent être regardés comme ayant eu pour effet de retirer les dispositions contestées par M. B des arrêtés édictés le 3 mai 2021. Dès lors, l'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation présentées dans les instances n° 2105909 et 2105910 sont, ainsi que le relève le défendeur, dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans les deux instances liées, invoquées dans les mémoires enregistrés le 12 septembre 2023 communiqués à M. B, doit ainsi être accueillie. Sur les frais liés aux litiges : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par la commune de Marsillargues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de la commune de Marsillargues du 3 mai 2021. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et par la commune de Marsillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marsillargues. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, E. Delon Le président, J-P. GayrardLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023. La greffière, B. Flaesch 2, 2105910
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CAA7816 décembre 2022
DCA_22VE00320_20221216TA7722 décembre 2022
ORTA_2105909_20221222TA3420 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105909_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105909_20231020
Données disponibles
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