TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105919_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var l'a suspendue de ses fonctions, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var de procéder à sa réintégration en télétravail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui payer les salaires et traitement dus durant la période de suspension ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son activité peut être effectuée sous forme de télétravail. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2023 au groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, le groupe hospitalier Sophia Antipolis-Vallée du Var n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions de psychologue titulaire au sein du groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur du groupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, pour non-respect de l'obligation de vaccination contre la Covid 19. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; / () ". 4. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et à l'exception de celles n'y effectuant qu'une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation de vaccination à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des patients ou des professionnels de santé. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'en raison de son état de santé, la requérante pourrait être légalement autorisée à exercer en télétravail l'intégralité des missions liées à son statut de psychologue en vertu des dispositions du décret du 11 février 2016 citées au point précédent, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la possibilité d'exercer son activité en télétravail pour soutenir que son employeur ne pouvait légalement lui opposer son défaut de vaccination. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ensemble celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 mars 2023
DTA_2105919_20230324TA065 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105919_20240605
TA7813 janvier 2026
ORTA_2511018_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105919_20240605
Données disponibles
- Texte intégral