TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105924_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2021 et 1er février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande d'augmenter de 29,92 euros par mois à 200 euros par mois le montant de la prestation versée au titre de la prime d'activité. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a calculé le montant de la prestation versée à Mme A au titre de la prime d'activité à 29,92 euros par mois. Par courrier du 12 août 2021, la requérante a demandé à la caisse de modifier le montant de cette prestation à 200 euros par mois. Par décision du 20 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Il résulte de l'instruction que le montant de la prime d'activité versé à Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle a été calculé en tenant compte de ses revenus mais également des allocations versées mensuellement par l'administration allemande, soit le " Kindergeld " et le " Kinderbonus ". Ces dernières allocations n'ont pas été déclarées à la caisse par la requérante sur ses déclarations trimestrielles. Si la requérante prétend que le montant de la prestation versée par la caisse d'allocations familiales est inexact elle ne le démontre pas. En conséquence, la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'a pas commis une erreur d'appréciation en prenant la décision du 20 octobre 2021 contestée par la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105924
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105924_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel