TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105924_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Baesa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur en date du 3 février 2021 de refus de congé longue maladie, de non imputabilité au service, et d'octroi de congé de maladie à compter du 5 novembre 2020 jusqu'au 3 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 lui octroyant un congé de maladie à compter du 5 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la placer en congé de longue maladie à compter du 5 novembre 2020 et de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 23 février 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Mme A a été invitée le 23 février 2023 par le biais de son avocat, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 27 février 2023 à 8h41. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2105924_20230412