TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2105931_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. A B, représenté par Me Soton, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte l'existence de charges déductibles en méconnaissance du principe de réalisme économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017 de son entreprise individuelle, qui exerçait une activité occulte de revente de champagne et autres spiritueux et de trafic de drogue, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, à l'issue desquels il a été rendu destinataire de propositions de rectification des 21 décembre 2018 et 12 septembre 2019. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2016 ont notamment été mises en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2019. La réclamation qu'il a présentée le 20 janvier 2020 a été rejetée par décision du 12 avril 2021. Par la requête susvisée, l'intéressé demande la décharge de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 3. Les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de taxation d'office, il incombe à M. B, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour pouvoir être admis en déduction, les frais généraux doivent correspondre à une charge effective et être appuyés des justifications suffisantes permettant d'en contrôler la réalité et le montant. 5. M. B soutient qu'il n'encaissait pas les revenus tirés de ses activités après avoir réglé ses fournisseurs, mais encaissait le prix de ces ventes et réglait ses fournisseurs ensuite, de sorte que cette activité a nécessairement engendré des charges dont il faut tenir compte en comparaison avec des entreprises qui exercent une activité similaire, 6. Toutefois, en se bornant à se prévaloir ainsi du principe de réalisme économique, sans fournir aucune pièce justificative, le requérant ne justifie, alors que la charge de la preuve lui incombe, ni de la réalité ni du montant des charges qu'il prétend avoir engagées pour l'activité occulte précitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le rapporteur, Signé: P. Meyrignac Le président, Signé: N. Le Broussois La greffière, Signé: L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105931_20250521
Données disponibles
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