TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105931_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Vidal et Me Choley, demande au Tribunal de :
1°) condamner l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ARS PACA) à lui verser la somme de 32 350 € au titre de son préjudice financier pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 24 janvier 2021 ;
2°) condamner l'ARS PACA à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'indisponibilité des sommes dues ;
3°) condamner l'ARS PACA à lui verser une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
4°) condamner l'ARS PACA à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, l'ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, l'ARS PACA conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Vidal a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En l'espèce, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt de cette requête. En dépit de la demande de maintien de la requête mise à disposition du conseil de M. A au moyen de l'application " télérecours " le 22 décembre 2022, aucune réponse n'a été donnée à cette demande. M. A, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence régionale de santé PACA.
Copie en sera délivrée au ministre la santé et de la prévention.
Fait à Marseille, le 10 mars 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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N°2105931Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2105931_20230310
Données disponibles
- Texte intégral