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TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105944_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2021, 17 octobre 2022 et 9 novembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2855,16 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, mis à sa charge par une décision du 12 janvier 2021. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale; le code civil ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, connue des services de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin comme personne isolée, a bénéficié de la prime d'activité. Ayant constaté que Mme B avait conclu, le 19 avril 2019 un pacte civil de solidarité avec M. E, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé au réexamen du calcul de ses droits à la prime d'activité en tenant compte des ressources de son partenaire. Par courrier en date du 12 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a réclamé à Mme B le remboursement d'une dette d'un montant de 2855,16 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Mme B a formé, le 26 janvier 2021, un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, qui a confirmé le bien-fondé de cet indu par une décision du 05 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent article ". L'article L. 842-3 du même code dispose également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications. 2°Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". De plus, aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est composé : /1°Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article D. 843-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () ". Et enfin, en vertu de l'article L. 845-3 du code mentionné ci-dessus : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 515-1 du code civil : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". L'article 515-4 du même code dispose également que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. / Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précitées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin soutient que la dette de prime d'activité mise à la charge de Mme B et dont l'intéressée conteste le bien-fondé résulte de la prise en compte des ressources de son partenaire, M. C E, lié par un pacte civil de solidarité depuis le 18 avril 2019. En effet, il résulte de l'instruction que Mme B a déclarée, le 25 novembre 2020 à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin s'être pacsé avec M. E depuis le 18 avril 2019, ce qui a entrainé l'établissement de son indu de prime d'activité. La requérante n'apporte aucun élément pour remettre en cause l'appréciation faite par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par suite, c'est à bon droit que la décision contestée de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de l'indu mis à la charge de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105944
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105944_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel