TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105950_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 7 février 2022, le 23 février 2023 et le 24 avril 2023, M. A D et Mme C D née E, représentés par Me Oster, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de permission de voirie en date du 26 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Megève, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer la permission de voirie conformément à la demande adressée à la commune de Megève par courrier recommandé en date du 21 mai 2021 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Megève à leur verser la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 113-2 du code de la voirie routière ; les règles du plan local d'urbanisme sont respectées ; aucuns travaux ne sont prévus en zone rouge du plan de prévention des risques ; un aménagement est possible pour la sécurité de l'accès ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021, le 21 décembre 2022, le 13 avril 2023 et le 3 mai 2023, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite du 25 juillet 2021 qui est purement confirmative de celle rejetant leur demande du 15 mars 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, - les observations de Me Oster représentant M. et Mme D et F représentant la commune de Megève. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'un chalet implanté sur la parcelle numéro AA 314 à Megève (Haute-Savoie) qui relevait du régime de la copropriété jusqu'à ce que, par acte notarié du 16 février 2019, le chalet et son terrain d'assiette soient soustraits à ce régime par décision des copropriétaires concernés. M. et Mme D ont, dans un premier temps, signé un compromis de vente sous condition d'obtention d'un permis de construire avec une société dont la demande de permis de construire a été rejetée par une décision du maire de Megève du 24 septembre 2020. Ils ont ensuite déposé une déclaration préalable le 3 novembre 2020 afin de créer un accès indépendant à leur domicile à laquelle le maire s'est opposé par une décision du 2 février 2021. Ils ont alors déposé, le 15 mars 2021, un formulaire de demande de permission de voirie en vue d'aménager un accès à leur propriété depuis la voie communale. A la suite du rejet de leur demande par une décision du maire du 2 avril 2021, ils lui ont adressé un second formulaire, reçu en mairie le 25 mai 2021, et demandent, dans la présente instance, l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Megève a rejeté cette seconde demande. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant que M. et Mme D n'ont pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. 4. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. 5. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de l'accès est de 4 mètres, ce qui est contraire au règlement de voirie. En outre, l'accès envisagé par les requérants est situé entre deux virages et présente une visibilité réduite alors que la largeur et la pente ne permettent pas de faire demi-tour en dehors de la voirie et présentent des risques pour la sécurité des véhicules circulant sur la voie publique. Par ailleurs, eu égard à la configuration de l'accès, nécessitant une sortie en marche arrière sur la route, l'aménagement d'un miroir n'est pas de nature à permettre de faire droit à la demande des requérants dans de bonnes conditions de sécurité. Par suite, ces motifs justifient légalement la décision de refus prise par le maire de Megève et les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait le code de la voirie routière ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. 7. La commune de Megève n'étant pas partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D, la somme réclamée par la commune de Megève sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Megève présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D née E et à la commune de Megève. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 juillet 2023
DTA_2102347_20230703TA3830 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105950_20240430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105950_20240430
Données disponibles
- Texte intégral