TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102347_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2102347 et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, et les 20 juillet 2021 et 18 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Paille-Ardilly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) a décidé que le financement de son cursus de formation pour accéder au diplôme d'Etat d'infirmier serait pris en charge par l'établissement au titre des études promotionnelles et que ce financement l'engageait à exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier Sud Francilien, à l'issue de sa formation dans la limite de cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -à titre principal, la décision attaquée est illégale car elle crée une obligation postérieurement à la date de sa démission ; - le centre hospitalier Sud Francilien méconnait l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 24 septembre 2020 ; - le centre hospitalier Sud Francilien a méconnu les dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; - elle n'a bénéficié d'aucune rémunération pendant sa formation ; - à titre subsidiaire, le centre hospitalier Sud Francilien n'est fondé à lui demander que le remboursement des sommes versées au titre de sa formation et non les heures de stage soit la somme de 35 266, 27 €. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le centre hospitalier Sud Francilien conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B Épouse C la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme C n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors qu'elle lui est favorable ; - les autres moyens soulevés par Mme B Épouse C ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2105950 et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021, et le 18 novembre 2022, Mme A B Épouse C, représentée par Me Paille-Ardilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recette n° 85365 daté du 27 avril 2021 émis par le centre hospitalier Sud Francilien pour un montant de 70 532,54 euros au titre de la " prise en charge financière de la formation IFSI " ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -à titre principal, le centre hospitalier Sud Francilien a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 24 septembre 2020 ; - elle n'a reçu aucun bulletin de salaires ; - le titre de recette est illégal en raison de l'illégalité de la décision sur laquelle il est fondé ; - à titre subsidiaire, le centre hospitalier Sud Francilien n'est fondé qu'à lui demander le remboursement des sommes versées au titre de sa formation et non les heures de stage soit la somme de 35 266,27 €. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le centre hospitalier Sud Francilien conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B Épouse C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles ; - le centre hospitalier avait obligation de réexaminer sa demande de prise en charge de formation compte tenu de l'annulation de sa décision initiale de refus prononcée par la cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres moyens soulevés par Mme B Épouse C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistrés le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, conclut à sa mise hors de cause. Il soutient qu'il n'est pas partie au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt n° 18VE04083 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 24 septembre 2020. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, représentant le centre hospitalier Sud Francilien. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été titularisée comme aide-soignante au sein du centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) à compter du 1er février 2011. Lauréate du concours d'infirmière en 2015, elle a demandé au CHSF de prendre en charge sa formation à l'IFSI de Fontainebleau au titre de l'année 2017, ce qui lui a été refusé par une attestation établie par l'établissement le 24 février 2016 et un courrier du 1er juillet 2016. Mme B a alors contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Versailles qui les a annulées et a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 60 682,72 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour administrative de Versailles a confirmé le jugement du tribunal et porté le montant de l'indemnisation due à la requérante à la somme de 98 308,64 euros correspondant à ses pertes de salaires (70 532,64 €), aux frais de scolarité (23 776 €), à la " perte de congés " ainsi qu'à son préjudice moral (2 000 €). 2. Par une décision du 30 décembre 2020, notifiée le 18 janvier 2021, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a décidé que " le financement du cursus de formation pour accéder au diplôme d'Etat d'infirmier de Madame C A, Aide-soignant(e), sera pris en charge par le centre hospitalier Sud Francilien au titre des études promotionnelles " et que " le financement du diplôme d'Etat Infirmier, par le centre hospitalier Sud Francilien, engage Madame C A à exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier Sud Francilien, à l'issue de sa formation dans la limite de cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme ". Par un courrier en date du 12 janvier 2021, réceptionné le 14 janvier 2021 par le CHSF, Mme B a informé le centre hospitalier de sa décision de démissionner de ses fonctions d'aide-soignante. Par une décision du 4 février 2021, le centre hospitalier Sud Francilien a pris acte de cette demande et a radié des cadres l'intéressée. 3. Suite à cette démission, par courrier du 19 mars 2021, le CHSF a demandé à Mme B au titre de la " prise en charge financière de la formation IFSI " le remboursement de la somme de 70 532,54 euros, correspondant à la somme totale qu'elle aurait perçue au titre de ses rémunérations durant sa formation et a ensuite émis le 27 avril 2021, un titre exécutoire du même montant. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2020 et du titre de recette. Sur la jonction : 4. Les affaires visées ci-dessus concernent la situation d'une même agente publique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient donc de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 5. La décision attaquée du 30 décembre 2020 qui prévoit dans son article 2 que le financement de la formation d'infirmière de Mme B, au titre d'une année, année au demeurant non précisée, engage l'intéressée à exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier Sud Francilien, à l'issue de sa formation dans la limite de cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme fait peser sur Mme B une obligation. Elle lui fait donc nécessairement grief. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir contre cette décision est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Sud Francilien doit donc être écartée. Sur les conclusions en annulation de la décision du 30 décembre 2021 : 6. Aux termes de l'article 9 du décret du 21 août 2008 pré cité : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. ". 7. Par l'arrêt du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de refus de prise en charge de la formation au diplôme d'Etat d'infirmier de Mme B au titre de l'année 2017, et d'autre part, condamné le centre hospitalier Sud Francilien à indemniser Mme B en réparation des préjudices nés de ce refus. Il ne ressort pas de la lecture de cet arrêt que le centre hospitalier Sud Francilien aurait été enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ni de prendre une décision dans un sens déterminé. D'une part, Mme B n'avait sollicité le prononcé d'aucune injonction à l'encontre du centre hospitalier, et la cour ne s'est, en outre, pas saisie d'office de cette question alors qu'elle en avait la possibilité. D'autre part, à la date de la décision attaquée, la situation de fait de Mme C avait évolué dès lors, d'une part, qu'elle avait terminé la formation financée à ses frais et d'autre part, obtenu son diplôme. Ainsi, en décidant, postérieurement à ce changement de fait, d'accorder à Mme B le financement de sa formation, et en lui imposant consécutivement un engagement de servir au titre de l'article 9 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier Sud Francilien, qui au demeurant pouvait exécuter l'arrêt de la Cour sans édicter une telle décision, a méconnu les dispositions précitées. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions en annulation du titre de recette mettant à la charge de Mme B le remboursement de rémunérations : 8. Le centre hospitalier Sud Francilien fait valoir que la somme de 70 532,54 € mise à la charge de Mme B correspond à la rémunération perçue par cette dernière au titre de la prise en charge de sa formation sur le fondement de l'article 9 du décret précité. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B était en position de disponibilité pendant toute la durée de sa formation. Par suite, elle n'a, comme elle le fait valoir, perçu aucun salaire pendant cette période. Dans ces conditions, la créance ainsi exigée par le centre hospitalier Sud Francilien est dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler le titre de recette attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier sud francilien a décidé que le financement de son cursus de formation pour accéder au diplôme d'état d'infirmier serait pris en charge par le Centre Hospitalier Sud Francilien au titre des études promotionnelles et que ce financement l'engageait à exercer ses fonctions au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien, à l'issue de sa formation dans la limite de cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme et le titre de recette n° 85365 daté du 27 avril 2021 émis par le centre hospitalier Sud Francilien pour un montant de 70 532,54 euros au titre de la " prise en charge financière de la formation IFSI " doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Sud Francilien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Sud Francilien et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du centre hospitalier sud francilien du 31 décembre 2020 et le titre de recette du 27 avril 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le centre hospitalier Sud Francilien versera à Mme B épouse C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B Épouse C, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au centre hospitalier Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 03 juillet 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2105950
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2102347_20230703